TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300625, et un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la SAS Hôtel des remparts, représentée par Me Avallone, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commune d'Aigues Mortes a refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public communal conclue le 31 août 2017, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'examiner à nouveau sa demande de renouvellement de ladite convention d'occupation du domaine public communal, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues Mortes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Hôtel des remparts soutient que : *par bail commercial prenant effet au 1er janvier 2014, la commune d'Aigues-Mortes a mis à sa disposition un immeuble sur la parcelle cadastrée section AA n° 97, où elle exploite un établissement d'hôtellerie de luxe composé de 14 chambres, dont 4 chambres au rez-de-chaussée à l'arrière de l'immeuble, qui sont uniquement accessibles par la ruelle exiguë et isolée appartenant au domaine public communal et parmi lesquelles se trouve la seule chambre de l'hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite ; elle a conclu le 31 août 2017 avec la commune d'Aigues Mortes une convention l'autorisant à occuper cette portion du domaine public communal jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2022 ; elle en a demandé le renouvellement le 8 décembre 2022 ; par la décision attaquée, le maire d'Aigues-Mortes a rejeté cette demande de renouvellement ; *sa requête est recevable, en effet : -un recours au principal a été déposé ; -la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la convention en cause avait expiré le 31 décembre 2022 avant même l'introduction de la requête, doit être écartée, dès lors que l'occupation a été contractuellement prolongée jusqu'au 28 février 2023 et qu'en tout état de cause, à la date de l'ordonnance à venir, le domaine public reste occupé ; *l'urgence est caractérisée, en effet : -d'une part, sur ses 14 chambres, les 4 chambres au rez-de-chaussée à l'arrière de l'immeuble, qui sont uniquement accessibles par la portion litigieuse du domaine public communal, ne peuvent plus être exploitées, soit près d'un tiers de son activité, alors que ces 4 chambres ont rapporté 354 434,95 euros en 2021 et 292 719,42 euros en 2022 ; -d'autre part, parmi ces 4 chambres accessibles exclusivement par la ruelle se trouve la seule chambre de l'hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite, l'hôtel n'étant pas équipé d'un ascenseur ; *des doutes sérieux quant la validité de la mesure de résiliation en litige sont à relever, en effet : -cette mesure a été décidée par une autorité incompétente au regard de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ; -le refus de renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public doit être justifié par un motif d'intérêt général suffisant ; en l'espèce, la décision de refus de renouvellement est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles ne sont pas applicables dès lors que le titre d'occupation litigieux ne permet pas une exploitation économique sur le domaine public communal ; -en tout état de cause, la commune n'est pas tenue de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable au regard des exceptions prévues par les articles L. 2122-1-3, 4° et L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la commune d'Aigues Mortes, représentée par Me Barnier, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que : *à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la convention arrivait à échéance le 31 décembre 2022, de sorte qu'à la date d'introduction de la requête, la décision attaquée avait épuisé ses effets ; *à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -la requérante ne peut se prévaloir d'une quelconque urgence, en l'absence de droits acquis au renouvellement de l'occupation du domaine public ; -en outre, l'accès aux chambres de l'hôtel n'est pas impacté par la décision attaquée, dès lors que le domaine public en cause reste librement affecté à l'usage du public ; l'accès à la chambre réservée aux personnes à mobilité réduite n'est pas impacté non plus, en l'absence de rampe spécifique d'accès ; -enfin, le préjudice financier invoqué n'est pas établi, l'impact de la décision attaquée sur le chiffre d'affaires global n'étant pas démontré ; *à titre subsidiaire également, aucun doute sérieux quant à la légalité de la validité de la résiliation n'est démontrée, en effet : -le maire était compétent pour prendre la décision attaquée ; -aucune erreur de droit n'est caractérisée au regard des articles L. 2122-1-1, L. 2122-1-3, 4° et L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; -en tout état de cause, après production par le présent mémoire de l'entière copie de la décision attaquée, il apparaît que d'autres motifs justifient pleinement la décision attaquée, à savoir la réalisation de travaux et aménagements non autorisés sur le domaine public, ainsi qu'une annexion dudit domaine au bénéfice d'un restaurant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 9 mars 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le recours en reprise des relations contractuelles n'est pas ouvert à l'encontre d'une décision refusant de renouveler une convention d'occupation du domaine public ; *les observations de Me Avallone, représentant la SAS Hôtel des remparts, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -la décision attaquée continue de produire ses effets ; -ses conclusions doivent être analysées comme demandant la reprise des relations contractuelles ; -la perte financière consécutive à la perte de l'accessibilité de 4 chambres est démontrée ; même si la ruelle en cause reste certes ouverte à la circulation du public, la convention prévoyait de valoriser cette ruelle qui était mal fréquentée ; -si le détail complet des motifs de la décision attaquée a été produit par la commune en défense, il apparaît, d'une part, que le motif tiré de ce qu'elle a réalisé des travaux sans autorisation est en réalité une sanction non précédée d'un contradictoire et disproportionnée, d'autre part, que le motif tiré du comportement répréhensible d'un voisin est inopérant à son encontre ; -la ruelle en litige doit être valorisée, ce qui était l'objet de la convention litigieuse ; en l'absence de valorisation, elle risque de perdre son label d'hôtel de luxe ; *les observations de Me Barnier, représentant la commune d'Aigues Mortes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que : -l'occupant du domaine public ne dispose d'aucun droit acquis au renouvellement de l'autorisation de son occupation ; -l'urgence n'est toujours pas démontrée par les éléments financiers versés aux débats, la survie économique de l'exploitation de l'hôtel n'étant pas en jeu ; -la décision attaquée n'est pas une sanction, c'est en réalité une décision d'attente, la commune souhaitant recadrer juridiquement l'occupation en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Aigues Mortes en réponse au moyen d'ordre public susvisé, a été enregistrée le 10 mars 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension et à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. La SAS Hôtel des remparts conteste la décision par laquelle la commune d'Aigues Mortes a refusé de renouveler la convention d'occupation d'une ruelle, appartenant au domaine public communal, par laquelle sont accessibles quatre chambres situées au rez-de-chaussée à l'arrière de l'hôtel. La SAS Hôtel des remparts invoque une situation d'urgence aux motifs que la décision attaquée empêcherait l'exploitation de ces quatre chambres, dont la seule chambre destinée aux personnes à mobilité réduite. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que les quatre chambres susmentionnées restent accessibles par la portion en litige du domaine public qui, si elle ne présente plus un caractère privatif, n'en demeure pas moins ouverte à la circulation du public. En outre, et à supposer même que la ruelle, bien qu'ouverte au public, ne permette pas l'exploitation attendue de chambres de la part d'un hôtel aux prestations de luxe, lesdites quatre chambres ne représentent que 28,5% du total des quatorze chambres exploitées (4 / 14). Il n'est pas non plus démontré que la chambre destinée aux personnes à mobilité réduite ne serait plus accessible et exploitable. Enfin, la requérante n'avance aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que sa labellisation d'hôtel de luxe et sa survie économique seraient mises en cause. 5. Dans ces conditions, l'exécution de la décision contestée ne porte pas à la situation de la SAS Hôtel des remparts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi et dans les circonstances de l'espèce, la SAS Hôtel des remparts ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 6. Il en résulte que les conclusions susvisées aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours de la SAS Hôtel des remparts. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aigues Mortes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Hôtel des remparts. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hôtel des remparts une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aigues Mortes. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300625 de la SAS Hôtel des remparts est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigues Mortes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel des remparts et à la commune d'Aigues Mortes. Fait à Nîmes le 14 mars 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3014 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300625_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300625_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel