TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) est irrégulière ; il appartient à la préfète de la Haute-Vienne de produire l'avis du 2 février 2023 sur lequel elle se fonde ; il n'est pas établi que les trois médecins ayant siégé dans ce collège ont été régulièrement désignés ; il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport mentionné à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé dans ce collège ; il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Ofii a été signé par les trois médecins membres de ce collège et que cet avis a été rendu de manière collégiale ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- et les observations de Me Faugeras, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 31 décembre 1995, M. C est entré en France en mai 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 18 décembre 2020 de la CNDA. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 1er juin au 17 décembre 2021 et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023. Le 9 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Selon l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant siégé au sein du collège de médecins qui s'est prononcé le 2 février 2023 sur le cas de M. C, et qui ont signé l'avis sur lequel la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée, sont au nombre de ceux désignés par la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'Ofii qui est produite en défense. Le moyen tiré de l'absence de désignation régulière de ces trois médecins doit donc être écarté. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'avis du 2 février 2023 et du bordereau de transmission de l'Ofii qui est produit en défense que le médecin ayant rédigé, le 13 janvier 2023, le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé dans le collège de médecins qui a rendu l'avis du 2 février 2023. Troisièmement, la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins émet l'avis suivant ", qui figure sur l'avis du 2 février 2023, fait foi jusqu'à preuve du contraire s'agissant du caractère collégial de cet avis. M. C n'apporte pas cette preuve contraire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Ofii doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis du 2 février 2023 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement du traitement approprié au Mali. En se bornant à se prévaloir du précédent avis qui lui était favorable émis par ce collège de médecins de l'Ofii et d'une liste des médicaments essentiels établie par un arrêté du 26 août 2019 par le ministre de la santé et des affaires sociales de la République du Mali, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant les éléments permettant de remettre en cause ce dernier avis du 2 février 2023, dont le sens est conforté par la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali mise à jour en mai 2022 produite par la préfète en défense, de laquelle il ressort que le traitement pris par le requérant pour lutter contre son hépatite B chronique à virus sauvage est disponible dans son pays d'origine. Par suite, et alors que M. C ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de prise en compte d'une aggravation de son état de santé entre la date de l'avis du collège de médecins de l'Ofii et la date de l'arrêté en litige dès lors que la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de séjour et le titre de séjour qui ont été délivrés à M. C en raison de son état de santé du 1er juin au 17 décembre 2021 puis du 28 avril 2022 au 27 janvier 2023 ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, l'intéressé ne justifie pas disposer, en France, de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. A l'inverse, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches au Mali, où vivent notamment ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, en dépit des formations d'apprentissage de la langue française qu'il a suivies et des contrats à durée déterminée d'insertion qu'il a conclus en 2022 avec la SAS " La Boîte à Papiers ", la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. C réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
15. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme il a été indiqué précédemment, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
17. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
20. En se bornant à se prévaloir de rendez-vous médicaux auxquels il devait se rendre et de la circonstance que son dernier contrat d'insertion avec la SAS " La Boite à Papiers " devait prendre fin le 27 mai 2023, M. C n'apporte pas d'élément de nature à établir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a fixé le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
23. En troisième lieu, M. C, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par la CNDA, n'établit pas qu'il serait exposé des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300625_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel