TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300625_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1992, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Le ministre a refusé la délivrance du visa au motif que la situation personnelle de Mme B révélerait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Mme B soutient vouloir se rendre en France pour un court séjour afin de rendre visite à son frère et sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a validé au mois de juillet 2022, auprès de l'université d'Oran en Algérie, un doctorat en études linguistiques avec la mention très honorable. Elle dispense, à la date de la décision attaquée, trois heures d'enseignements hebdomadaires dans le département de langue et littérature arabes de cette université, en qualité de professeur. Par ailleurs, Mme B s'est vu délivrer plusieurs visas de court séjour entre 2015 et 2018 et soutient, sans être contredite sur ce point, qu'elle en a toujours respecté la durée de validité. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B est célibataire et qu'elle bénéficie d'un soutien financier de ses parents en Algérie ne suffit pas à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300625_20231201
Données disponibles
- Texte intégral