TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300626_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune nouvelle de Culoz-Béon (01350), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2023 sous le n° 2300626. La commune de Culoz-Béon demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner l'immeuble situé 1027 rue Amiral A E, Landaize, parcelle cadastrale AD 151, à Culoz (01350), qui est susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique du fait de désordres concernant sa toiture et sa structure, propriété de Mme B C demeurant 110 rue du Boulodrome, bâtiment 2-1 à Culoz-Béon (01350), d'autre part, de dresser constat et qualifier les désordres affectant ledit immeuble, en outre, de dire si cet état fait courir un risque pour la sécurité publique, de plus, de dresser constat de l'état des immeubles mitoyens et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique ainsi que les mesures de consolidation à plus long terme à réaliser pour mettre fin durablement à la situation de danger. Après avoir examiné la requête et les pièces et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Culoz-Béon entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : Mme D F, domiciliée 23 Route de Cofta à Meythet (74960), est désignée comme experte avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Culoz-Béon et avec Mme C, propriétaire : - d'examiner le bâtiment situé 1027 rue Amiral A E, Landaize, parcelle cadastrale AD 151, à Culoz-Béon (01350), - de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte procèdera à ses opérations sur les lieux le 1er février 2023 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 16 février 2023. Elle en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Culoz-Béon et à Mme C, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Culoz-Béon, à Mme B C et à Mme D F. Prononcée le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300626_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel