TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300626_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selafa Cassel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il est privé d'emploi et de revenus, alors qu'il a des charges, notamment de location de son appartement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - d'autre part, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; - en outre, elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que sa carte professionnelle a été renouvelée le 30 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la carte professionnelle de M. B a été renouvelée le 30 janvier 2023 et il n'y a plus lieu de statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300625 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la carte professionnelle de M. B a été renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 30 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 9 février 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300626_20230209
Données disponibles
- Texte intégral