TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300626_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; - il méconnait les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 2003 et de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 23 août 2020 avec un visa " mineure scolarisée " valable jusqu'au 19 octobre 2021, qui a été renouvelé. Le 12 septembre 2022, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2020/2021, Mme A s'est inscrite à l'université de Reims Champagne-Ardenne en première année de licence de droit à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 8,659 sur 20. Elle s'est alors réinscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022. L'intéressée a été à nouveau ajournée avec une moyenne de 8,592. A compter de l'année universitaire 2022/2023, Mme A s'est inscrite en première année de licence en éco-gestion. Ainsi, Mme A n'a pas validé sa première année de licence après deux années et n'a pas eu de réelle progression au cours de son année de redoublement. En se bornant à se prévaloir de la crise sanitaire et des conditions de vie dans les résidences universitaires peu propices au calme, Mme A n'apporte aucune explication de nature à justifier ses échecs répétés. Par suite, en estimant que l'intéressée, qui a décidé de se réorienter en débutant un nouveau cursus universitaire, n'établissait pas la progression dans ses études supérieures, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si Mme A a régulièrement séjourné en France pendant deux ans et demi préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, elle est célibataire et sans charge de famille. Ses parents résident toujours en Côte d'Ivoire et prennent en charge ses dépenses en France. Toute sa fratrie demeure également dans son pays d'origine. Mme A ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300626_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel