TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300626_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 578,31 euros. M. A soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. A l'issue d'un contrôle réalisé en mars 2022, la CAF de l'Yonne a constaté que la situation de M. A présentait des irrégularités au regard de ses droits à l'ALS. Le 14 mai 2022, la CAF de l'Yonne a notamment décidé de récupérer auprès de l'intéressé un paiement indu d'ALS d'un montant de 1 352,63 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Le 23 mai 2022, M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 juillet 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d'ALS, d'un montant de 676,32 euros, portant l'indu restant à sa charge à 676,31 euros. Le 9 janvier 2023, l'intéressé a, de nouveau, demandé une remise gracieuse de sa dette d'ALS, dont le montant s'élevait alors à 578,31 euros en raison des retenues pratiquées sur ses prestations, qui a été rejetée le 6 mars 2023 par la directrice de la CAF de l'Yonne. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'ALS au regard de son office défini au point 3. 5. En premier lieu, ni le requérant ni la CAF de l'Yonne n'ont exposé d'arguments sérieux permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de M. A est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant de l'indu d'ALS mis à sa charge. 6. En second lieu, si M. A fait valoir ses diverses difficultés financières relatives à sa vie professionnelle et personnelle, d'une part, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des charges qu'il supporte et, d'autre part, il n'apparait pas, compte tenu notamment du " quotient familial " de l'intéressé fixé, de manière non contestée, à 833,50 euros par la CAF de l'Yonne, que l'état de précarité du requérant, célibataire et sans enfant à charge, serait tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 7. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2300626_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel