TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300626_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C, représenté par Me Aurélie Tolassy-Saulo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/202 du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son principe et durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal pourra procéder à une substitution de base légale entre le 1° de l'article L.611-1 du CESEDA et du 2° du même article. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 04 juillet 2023, n°2300627 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant dominiquais né le 26 février 1980 à Roseau (Dominique), déclare être régulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2017. L'intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie le 23 mai 2023 et par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide jurdictionnelle de M. C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2017, comme l'atteste le cachet apposé sur son passeport. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 précité. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C est entré régulièrement sur le territoire français, le 27 octobre 2017 et se prévaut de sa durée de présence en France. Afin d'en attester il produit notamment, des avis d'impositions pour la période 2018 à 2021, une déclaration automatique de revenus pour l'année 2020, une facture d'achat d'une machine à laver en date du 19 juin 2020 éditée à son nom, des factures d'électricité pour la période de 2021 à 2023, éditées à son nom, des tickets de caisse de paiement d'un abonnement de Canal + pour la période 2021 à 2022 éditées au nom de sa compagne. Ces pièces ne permettent pas, toutefois, d'établir l'ancienneté et le caractère continu de la présence en France de M. C. Par ailleurs, les seules attestations de proches, peu circonstanciées et établies au demeurant, pour la plupart, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, d'une particulière stabilité, d'une particulière ancienneté, sur le territoire français. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 26 mai 2023, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à établir une intégration professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, si le requérant soutient être le père de six enfants, tous scolarisés sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'aucun de ses enfants ne possède la nationalité française. Le requérant n'établit ni même n'allègue que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. De plus, si le requérant soutient que sa compagne est actuellement enceinte de leur septième enfant, il n'est cependant pas établit, qu'elle soit en situation régulière. Rien ne s'oppose donc, à ce que la cellule familiale de M. C se reconstitue en Dominique, territoire dont il a la nationalité et où il a passé de nombreuses années avant d'arriver en Guadeloupe à l'âge de trente-sept ans. D'autre part, M. C soutient que, sont présents sur le territoire français, sa mère, son frère et ses trois sœurs, tous en situation régulière. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. De plus, il est ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, ses démarches auprès de la préfecture en vue de régulariser sa situation administrative n'ayant pas abouties. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. A supposer même le moyen soulevé, le cyclone Maria qui a frappé l'île de la Dominique le 18 septembre 2017 et qui a rendu plus difficiles les conditions de vie de ses habitants, cet évènement climatique n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C est rentré régulièrement en France. Le préfet de la Guadeloupe ne pouvait dès lors considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français par application du 1° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre disposition. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. De plus, il ne ressort ni de ce qui précède, des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code, anciennement codifié au III de l'article L.511-1 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En l'espèce, d'une part, M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Dès lors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire pour les motifs précédemment exposés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français. 17. D'autre part, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée compte tenu de sa durée. En l'espèce, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative et qu'il a été placé, le 23 mai 2023, en garde à vue pour menaces de mort réitérées. Le préfet soutient qu'au cours de cette garde à vue, le requérant a reconnu avoir effectué une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il l'a été énoncé précédemment, que l'intéressé ne justifie pas de liens privés, familiaux ou professionnels en France tels qu'il aurait vocation à y rester et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue à la Dominique, le préfet de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un ans la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. Il résulte ce tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL N°2300626
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300626_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel