TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300627_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2023, M. C A, représenté par Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le droit au procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Haidara, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né en 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet a méconnu le droit d'être entendu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait le droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de B nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de B nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Il ressort de pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit en défense, issu du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que B nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2022. Dès lors que M. A n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de B nationale du droit d'asile, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été dit, B nationale du droit d'asile s'est prononcée sur sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à la fin de l'année 2019 pour y demander l'asile, demande qui a été rejetée par B nationale du droit d'asile le 10 novembre 2022. Il n'allègue aucune attache en France ni aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En sixième et dernier lieu, le requérant, dont au demeurant la demande d'asile a été définitivement rejetée par B nationale du droit d'asile, n'établit nullement que la décision désignant le Pakistan comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que le requérant pouvait être éloigné à destination de son pays d'origine, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 5 janvier 2023, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300627_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel