TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300627_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° REG/84/2023/1006 du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail à son profit, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le travail, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est également entaché de violation de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant le fait que son contrat de travail soit non signé et non daté ; en effet, l'autorisation de travail a été accordée le 11 mai 2022 par les autorités ; la circonstance que le métier de plâtrier ne figure pas dans la liste des métiers en tension n'est pas suffisante, au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour justifier un refus de titre de séjour en qualité de salarié. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale dès lors qu'il n'a plus d'attache avec sa famille restée au Maroc, qu'il s'est parfaitement intégré et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 29 octobre 1987 à Taza (Maroc), est entré en France le 1er septembre 2020 muni de sa carte de séjour pluriannuelle " saisonnier " valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022. Le 14 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au regard de sa qualité de salarié en présentant un extrait K Bis de l'entreprise BM Peinture qu'il a créée le 5 mai 2021 en exploitation personnelle, ainsi qu'une autorisation de travail délivrée le 11 mai 2022 par le service de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'Intérieur, pour un emploi de plâtrier au sein de l'entreprise MNR Peinture. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'admission par le travail 3. L'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 9 du même accord prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. D'une part, aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 () l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère de l'intérieur, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 8. En l'espèce, s'il est constant que M. A a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié avant l'expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 8 octobre 2022, un tel titre ne saurait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les textes, le motif ainsi retenu par l'arrêté attaqué à ce titre était donc fondé. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 1er septembre 2020 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022, et qu'il n'a pas justifié être titulaire d'un visa de long séjour pour solliciter un titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse a pu régulièrement estimer pour ce seul motif que l'intéressé n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la situation de l'emploi et du défaut de signature du contrat de travail, c'est à bon droit que la demande de M. A a été rejetée. En ce qui concerne la vie privée et familiale 10. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. A soutient qu'il n'a plus d'attache avec sa famille restée au Maroc, qu'il s'est parfaitement intégré et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans enfant, il ressort de l'arrêté litigieux que sa mère et ses quatre sœurs vivent toujours au Maroc, où lui-même, âgé de 35 ans, a vécu la plus grande partie de sa vie. Il ne peut dès lors, au regard également de sa durée de présence en France, se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles exposées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300627
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300627_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300627_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel