TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300627_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Aucher-Fagbemi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivants cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo, né le 4 février 1980 est entré en France le 14 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 juillet 2013 au 30 juillet 2013. Il a déposé une demande d'asile en septembre 2013 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2015. Par un arrêté du 29 janvier 2016, le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé l'attestation de demandeur d'asile de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le requérant n'a pas exécuté cette mesure. Le 2 mai 2022, M. A a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture du Doubs en faisant valoir la signature d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme C, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en avril 2028. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfecture du Doubs a adressé à M. A deux courriers lui demandant la communication de pièces supplémentaires qui sont restés sans réponse après avoir été retournés à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Si M. A fait valoir qu'il avait entretemps déménagé et n'avait donc pas eu connaissance de l'avis de passage, il n'établit pas qu'il aurait informé la préfecture ou la Poste de son changement d'adresse, ni qu'il aurait pris les mesures adéquates pour relever son courrier à son ancienne adresse. En outre, il ressort des pièces dossiers, notamment celles produites en défense, que la préfecture du Doubs n'a été informée de la nouvelle adresse du requérant que le 20 mars 2023, soit postérieurement à la date d'envoi de la décision attaquée.
3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a indiqué, dans les motifs de sa décision, les décisions de rejet de la demande d'asile du requérant ainsi que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2016 et qu'il n'a pas exécutée. L'arrêté mentionne que le requérant est " pacsé " depuis le 12 novembre 2019 avec Mme C ainsi que la présence dans son pays d'origine de ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2012. L'arrêté indique également que le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires pouvant justifier son admission exceptionnelle, de l'absence d'attaches personnelles et familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire français ainsi que de l'absence de circonstance justifiant qu'un délai de départ supérieur à 30 jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 7 mars 2023 doit être écarté ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa tourisme puis a déposé une demande d'asile qui a été rejeté fin 2015, il a ensuite fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de l'Essonne en date du 29 janvier 2016 mais s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire Français et n'a cherché à régulariser sa situation que récemment. Si le requérant se prévaut d'un PACS conclu le 12 septembre 2019, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer, en l'absence d'ancienneté et de stabilité de la communauté de vie entre les intéressés, que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors, par ailleurs, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins et où résident ses deux enfants mineurs. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. A. Le préfet du Doubs n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. En l'espèce, M. A réside depuis juillet 2013 en France et depuis janvier 2016 de manière irrégulière. Le requérant, âgé de 43 ans, est pacsé en France depuis 2019 avec une ressortissante congolaise bénéficiant d'une carte de résident. Il a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dès lors, il n'est pas établi que le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. A au titre des frais qu'il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 13 juin i 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300627_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel