TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300627_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer la copie de quatre documents les concernant, lui et sa fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui communiquer ces documents. Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 27 janvier 2022, communiqué le 24 janvier 2023, à la communication du rapport de la directrice, du rapport de l'infirmière scolaire de l'école, du rapport de la psychologue et du rapport de la maîtresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - est versée au dossier l'Instruction Préoccupante (IP), rédigée par la directrice de l'école et classée sans suite, demandée par le requérant, si bien qu'il y a non-lieu à statuer quant à cette demande ; - les autres documents réclamés n'existent pas dès lors qu'aucune infirmière scolaire n'est intervenue, que la psychologue scolaire n'a pas établi de documents suite à l'entretien avec sa fille et que la maîtresse n'était pas présente à la date des faits. Par courrier du 28 mars 2024, le tribunal de céans a invité M. A à se désister de sa requête. La réponse à cette demande est parvenue au tribunal postérieurement à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de M. Bordes, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 juillet 2021, M. A a sollicité du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la communication de quatre documents produits selon lui par les agents de l'école Jules Ferry de Clermont-Ferrand en juin 2020 et concernant son enfant, soit le rapport de la directrice, le rapport de l'infirmière scolaire, le rapport de la psychologue scolaire ainsi que le rapport de la professeure des écoles. A la suite du silence gardé par l'administration, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents le 26 novembre 2021. Le 27 janvier 2022, la commission a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve que le demandeur soit titulaire de l'autorité parentale, et de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers autre que le demandeur, ou faisant apparaitre le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. L'administration ayant implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés, M. A demande au tribunal d'annuler ce refus et d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui communiquer ces documents. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, qu'en cours d'instance, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a communiqué la " fiche recueil d'une information préoccupante ", rédigée par la directrice de l'école et concernant la fille du requérant. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu communication du rapport de la directrice. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie sur ce point. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Et aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". 4. Dans son mémoire en défense, le recteur fait valoir que les autres documents dont la communication est demandée par le requérant, soit le rapport de l'infirmière scolaire de l'école, le rapport de la psychologue et le rapport de la professeure des écoles, n'existent pas. En l'absence de tout indice permettant de remettre en cause ses affirmations, de tels documents ne peuvent qu'être regardés comme inexistants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à obtenir la communication du rapport de la directrice de l'école. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300627 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND No 2202110 ___________ M. Samuel MARLOT ___________ Mme Sylvie Bader-Koza Présidente ___________ M. Jean-François Bordes Rapporteur public ___________ Audience du Décision du ___________ 26-06-01 D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente statuant seule, Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 7 février 2023, M. Samuel Marlot, représenté par la SCP THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 18 mai 2022 ; - la communication réalisée ne répond pas à sa demande dès lors qu'il sollicitait une communication par voie électronique et non par voie papier ; - l'administration n'établit pas que les copies lui ont été effectivement remises ; - elle n'établit pas non plus que la décision de transfert en maison d'arrêt est une décision prise par le juge d'instruction de sorte qu'elle ne serait pas communicable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité concernant la décision ayant ordonné le placement en isolement et au rejet de la requête concernant le document justifiant son affectation à la maison d'arrêt. Il fait valoir que : - la copie de la décision de placement en isolement a été communiquée au requérant sans que puisse exercer une quelconque incidence le fait que cette communication a eu lieu par voie papier au regard des possibilités techniques de l'administration pénitentiaire ; - le document portant affectation du requérant dans la maison d'arrêt est une ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas le caractère de document administratif et n'est pas communicable ; - en tout état de cause, il n'a pas accès aux éléments de l'information judiciaire et n'est pas en mesure de communiquer le document justifiant de l'affectation du requérant à la maison d'arrêt ; - dans ses observations orales lors de l'audience du 4 mars 2022, le requérant déclare que la décision de transfert en maison d'arrêt a été prise par un juge d'instruction. Vu : - l'avis n°20222764 du 18 mai 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 mars 2022, M. Marlot, incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins, a sollicité du directeur de la maison centrale de Moulins la communication d'une copie de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le document justifiant de son affectation à la maison d'arrêt. A la suite du silence gardé par l'administration, M. Marlot a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents le 28 avril 2022. Par décision du 18 mai 2022, la commission a émis un avis favorable à la communication sous réserve de l'existence des documents demandés. Par courrier du 24 mai 2022, M. Marlot a de nouveau sollicité la communication de ces documents auprès de l'administration. L'administration n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l'avis de la commission, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. Marlot. Par la présente requête, M. Marlot sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration à sa demande de communication. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que, suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, une copie papier de la décision ayant ordonné le placement à l'isolement a été communiquée à M. Marlot le 20 mai 2022, de sorte que la demande du requérant est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue d'objet. Toutefois, le requérant soutient que la communication ne répond pas à sa demande dès lors que son conseil a sollicité une communication par voie électronique et que la copie lui aurait été remise en main propre sous format papier, sans que cela soit au demeurant établi. 3. Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () 2 ° () par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / () 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ". Selon l'article R. 311-11 de ce même code : " A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ". 4. Les dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l'administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible sur un support papier. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la signature apposée par le requérant sur le document, que la copie de la décision portant mesure d'isolement lui a été remise en main propre le 20 mai 2022 à 16h30. Il est ainsi établi que la copie de ce document lui a été effectivement remise. 6. En second lieu, si l'administration n'entend pas soutenir que le document n'existait pas sous forme électronique, elle fait valoir, qu'au vu de la situation particulière des détenus notamment de leur accès limité à l'informatique faisant obstacle à l'accès au document dématérialisé pendant l'incarcération, le document, s'il avait été envoyé par voie dématérialisée au conseil du requérant, aurait été nécessairement imprimé pour être communiqué à M. Marlot. Vu la limite des possibilités techniques de l'administration, tenant aux spécificités de l'administration pénitentiaire et aux contraintes des détenus en matière d'accès aux documents dématérialisés. Par suite, les conclusions tendant à la communication de la copie de la décision ayant ordonné son placement en isolement sont sans objet et doivent être rejetées, M. Marlot devant être regardé comme détenant ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision attaquée : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Selon l'article R. 343-4 dudit code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Marlot auprès de la commission d'accès aux documents administratifs a été enregistrée le 28 avril 2022. Du fait du silence gardé par l'administration, une décision implicite de refus de communiquer les documents sollicités est née le 28 juin 2022. M. Marlot doit alors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. En ce qui concerne le caractère communicable du document justifiant de son affectation à la maison d'arrêt: 10. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 11. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 12. Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend soutenir que la décision ayant ordonné l'affectation du requérant en maison d'arrêt est une ordonnance du juge d'instruction, document qui serait non communicable et auquel l'administration n'aurait pas accès. Il fait ainsi valoir que le requérant a lui-même déclaré, lors de son audience du 4 mars 2022 relative à la prolongation de la mesure d'isolement, que la décision de transfert a été prise par un juge d'instruction. 13. S'il est constant que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la décision justifiant de l'affectation du requérant en maison d'arrêt aurait été prise par une ordonnance du juge d'instruction, les simples propos du requérant en la matière n'étant pas de nature à établir l'intervention effective d'une ordonnance en la matière tandis qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-18 du code pénitentiaire que " le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale () ". Par suite, ainsi que le préconisait la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 18 mai 2022, M. Marlot est fondé à soutenir que le directeur de la maison centrale de Moulins a irrégulièrement refusé de lui communiquer le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt. Dès lors, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la maison centrale de Moulins sur sa demande du 21 mars 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse la communication de ce document. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Moulins de communiquer M. Marlot le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Marlot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence du directeur de la maison centrale de Moulins sur la demande du 21 mars 2022 de M. Marlot tendant à la communication de la copie numérique de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement et du document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, est annulée en ce qui concerne le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Moulins de communiquer à M. Marlot le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Samuel Marlot, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur de la maison centrale de Moulins. Rendu public par mise à disposition au greffe le XX 2023. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND No 2202110 ___________ M. Samuel MARLOT ___________ Mme Sylvie Bader-Koza Présidente ___________ M. Jean-François Bordes Rapporteur public ___________ Audience du Décision du ___________ 26-06-01 D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La présidente statuant seule, Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 7 février 2023, M. Samuel Marlot, représenté par la SCP THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 18 mai 2022 ; - la communication réalisée ne répond pas à sa demande dès lors qu'il sollicitait une communication par voie électronique et non par voie papier ; - l'administration n'établit pas que les copies lui ont été effectivement remises ; - elle n'établit pas non plus que la décision de transfert en maison d'arrêt est une décision prise par le juge d'instruction de sorte qu'elle ne serait pas communicable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité concernant la décision ayant ordonné le placement en isolement et au rejet de la requête concernant le document justifiant son affectation à la maison d'arrêt. Il fait valoir que : - la copie de la décision de placement en isolement a été communiquée au requérant sans que puisse exercer une quelconque incidence le fait que cette communication a eu lieu par voie papier au regard des possibilités techniques de l'administration pénitentiaire ; - le document portant affectation du requérant dans la maison d'arrêt est une ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas le caractère de document administratif et n'est pas communicable ; - en tout état de cause, il n'a pas accès aux éléments de l'information judiciaire et n'est pas en mesure de communiquer le document justifiant de l'affectation du requérant à la maison d'arrêt ; - dans ses observations orales lors de l'audience du 4 mars 2022, le requérant déclare que la décision de transfert en maison d'arrêt a été prise par un juge d'instruction. Vu : - l'avis n°20222764 du 18 mai 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 16. Par courrier du 21 mars 2022, M. Marlot, incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins, a sollicité du directeur de la maison centrale de Moulins la communication d'une copie de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le document justifiant de son affectation à la maison d'arrêt. A la suite du silence gardé par l'administration, M. Marlot a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents le 28 avril 2022. Par décision du 18 mai 2022, la commission a émis un avis favorable à la communication sous réserve de l'existence des documents demandés. Par courrier du 24 mai 2022, M. Marlot a de nouveau sollicité la communication de ces documents auprès de l'administration. L'administration n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l'avis de la commission, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. Marlot. Par la présente requête, M. Marlot sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration à sa demande de communication. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 17. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que, suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, une copie papier de la décision ayant ordonné le placement à l'isolement a été communiquée à M. Marlot le 20 mai 2022, de sorte que la demande du requérant est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue d'objet. Toutefois, le requérant soutient que la communication ne répond pas à sa demande dès lors que son conseil a sollicité une communication par voie électronique et que la copie lui aurait été remise en main propre sous format papier, sans que cela soit au demeurant établi. 18. Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () 2 ° () par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / () 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ". Selon l'article R. 311-11 de ce même code : " A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ". 19. Les dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l'administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible sur un support papier. 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la signature apposée par le requérant sur le document, que la copie de la décision portant mesure d'isolement lui a été remise en main propre le 20 mai 2022 à 16h30. Il est ainsi établi que la copie de ce document lui a été effectivement remise. 21. En second lieu, si l'administration n'entend pas soutenir que le document n'existait pas sous forme électronique, elle fait valoir, qu'au vu de la situation particulière des détenus notamment de leur accès limité à l'informatique faisant obstacle à l'accès au document dématérialisé pendant l'incarcération, le document, s'il avait été envoyé par voie dématérialisée au conseil du requérant, aurait été nécessairement imprimé pour être communiqué à M. Marlot. Vu la limite des possibilités techniques de l'administration, tenant aux spécificités de l'administration pénitentiaire et aux contraintes des détenus en matière d'accès aux documents dématérialisés. Par suite, les conclusions tendant à la communication de la copie de la décision ayant ordonné son placement en isolement sont sans objet et doivent être rejetées, M. Marlot devant être regardé comme détenant ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision attaquée : 22. D'une part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Selon l'article R. 343-4 dudit code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 23. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 24. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Marlot auprès de la commission d'accès aux documents administratifs a été enregistrée le 28 avril 2022. Du fait du silence gardé par l'administration, une décision implicite de refus de communiquer les documents sollicités est née le 28 juin 2022. M. Marlot doit alors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. En ce qui concerne le caractère communicable du document justifiant de son affectation à la maison d'arrêt: 25. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 26. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 27. Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend soutenir que la décision ayant ordonné l'affectation du requérant en maison d'arrêt est une ordonnance du juge d'instruction, document qui serait non communicable et auquel l'administration n'aurait pas accès. Il fait ainsi valoir que le requérant a lui-même déclaré, lors de son audience du 4 mars 2022 relative à la prolongation de la mesure d'isolement, que la décision de transfert a été prise par un juge d'instruction. 28. S'il est constant que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la décision justifiant de l'affectation du requérant en maison d'arrêt aurait été prise par une ordonnance du juge d'instruction, les simples propos du requérant en la matière n'étant pas de nature à établir l'intervention effective d'une ordonnance en la matière tandis qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-18 du code pénitentiaire que " le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale () ". Par suite, ainsi que le préconisait la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 18 mai 2022, M. Marlot est fondé à soutenir que le directeur de la maison centrale de Moulins a irrégulièrement refusé de lui communiquer le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt. Dès lors, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la maison centrale de Moulins sur sa demande du 21 mars 2022 doit être annulée en tant qu'elle refuse la communication de ce document. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Moulins de communiquer M. Marlot le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 30. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Marlot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence du directeur de la maison centrale de Moulins sur la demande du 21 mars 2022 de M. Marlot tendant à la communication de la copie numérique de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement et du document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, est annulée en ce qui concerne le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Moulins de communiquer à M. Marlot le document justifiant de son affectation en maison d'arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Samuel Marlot, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur de la maison centrale de Moulins. Rendu public par mise à disposition au greffe le XX 2023. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2300627_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel