TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300628_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Yakisan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Yakisan représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc, né le 26 novembre 1999 à Mus, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités allemandes le 8 décembre 2022, et acceptée le 13 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 6 décembre 2022, en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. C, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. M. C n'apporte pas d'élément permettant de montrer qu'il n'aurait pas compris le contenu des brochures ou qu'il n'aurait pas eu le temps de décrire sa situation personnelle. Enfin, cet entretien a été conduit en langue turque, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète dans cette langue, mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par suite, M. C ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 6. M. C fait valoir qu'il aurait en France des attaches familiales, dès lors que sont présents sur le territoire son oncle et son cousin, l'un étant également demandeur d'asile et l'autre détenteur d'une carte de résident. Toutefois, M. C, qui est entré récemment en France, n'apporte aucun élément probant a l'appui de ses allégations de nature à démontrer tant le lien de parenté qui l'uniraient aux personnes qu'il présente comme les membres de sa famille, ni même de l'intensité des liens qui les uniraient. En outre, s'il se prévaut également de la présence d'un de ses frères sur le territoire français, il se borne à produire une attestation de demandeur d'asile datant de 2020 au nom de C, ressortissant turc avec lequel il n'établit pas ses liens de parenté. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Yakisan et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 février 2023. Le Magistrat désigné, signé T. F La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300628_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel