TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300628_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle séjourne en France depuis 2015, travaille depuis mars 2019 pour la Mutuelle générale sous contrat de travail à durée indéterminée et est la mère de deux enfants nés en 2019 et en 2022 en France, dont l'un a la nationalité française ;
- deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui ont été délivrés, sans qu'elle obtienne le renouvellement de son dernier titre de séjour et de son récépissé de demande de titre de séjour ;
- le préfet a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
- sa requête est recevable, aucun récépissé mentionnant les voies et délais de recours ne lui ayant été délivré ;
- elle bénéficie d'une présomption d'urgence, dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est en litige ;
- la condition d'urgence, au demeurant présumée, est satisfaite, dès lors qu'elle risque d'être licenciée, qu'elle se retrouvera sans ressource pour subvenir aux besoins de ses deux enfants qu'elle élève seule et qu'elle risque à tout moment d'être éloignée, alors que l'un de ses enfants est français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- d'autre part, elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en outre, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2023, sous le n° 2300627, laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liibertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 février 2023, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Abdel Salam, représentant Mme B, qui rappelle qu'elle a été titulaire de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a effectué les démarches pour renouveler son titre de séjour. Elle n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Elle n'est donc plus en situation régulière, avec un risque de licenciement et ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants. Elle risque d'être éloignée à tout moment. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en l'absence de motivation. Cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Elle a deux enfants nés en France et y a construit sa vie privée et familiale. Elle travaille et est parfaitement intégrée en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10H55.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1985, a obtenu deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le premier valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019 et le second du 2 mai 2020 au 1er mai 2022. Mme B, qui demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. Le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, Mme B sera licenciée de l'emploi sous contrat à durée indéterminée à temps plein qu'elle occupe au sein de la Mutuelle générale depuis le 18 mars 2019. La condition d'urgence est, par suite, satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B, mère d'une fille mineure française née le 6 octobre 2016 en France qu'elle élève seule, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Par suite, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énonce que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
8. La suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle lui soit remis en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné au point précédent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 février 2023.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. A V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA788 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300628_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300628_20230208
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