TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300628_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 7 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Jourdain de Muizon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle a sollicité à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sans que la préfète n'ait examiné sa demande sur ce fondement ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne dispose pas d'un accès effectif au traitement approprié à son état de santé en République du Congo ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle justifie d'attaches personnelles en France où réside son frère et où elle a noué des liens personnels intenses ; elle vit sur le territoire français depuis 2019, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 11 mai 2022 pour un poste en lien avec ses diplômes ; son employeur a sollicité une autorisation de travail et elle s'est investie auprès de la banque alimentaire de Bordeaux durant un an et demi à raison de trois fois par semaine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 8 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 16 septembre 1995, est entrée en France le 2 février 2019 munie d'un visa de court-séjour valable jusqu'au 28 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2020. Puis, par un arrêté du 8 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B, qui n'a pas exécuté cet arrêté, s'est néanmoins vue délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022. Le 5 août 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser à Mme B le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 12 décembre 2022, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en République du Congo et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 25 novembre 2021, produit plusieurs pièces faisant état de ce qu'elle est suivie pour des soins psychiatriques depuis le 6 mars 2020 et qu'elle a été admise en soins psychiatriques d'urgence à la demande d'un tiers le 19 mai 2021. Mme B produit également le rapport médical établi par le médecin-instructeur de l'OFII à l'attention du collège qui mentionne qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de teralithe et de tercian. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des médicaments référencés du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville établie par l'organisation mondiale de la santé en 2014 que ces deux produits n'apparaissent pas parmi les " médicaments utilisés en psychiatrie ", alors même que la requérante produit une ordonnance de février 2023, postérieure à la décision attaquée, qui mentionne une troisième molécule nécessaire à son traitement. L'indisponibilité de ce traitement est également confirmée par une attestation de non commercialisation établie par le docteur responsable de la pharmacie hospitalière de l'hôpital général de la République du Congo. Dans ces conditions, Mme B établit qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme B, sous réserve d'un changement la situation de droit ou de fait, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous huit jours, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sous huit jours, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300628_20230425
Données disponibles
- Texte intégral