TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300629_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 7 avril 2023 et le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté : - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris sans examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 18 janvier 2023 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, substituant Me Souty, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose dès lors qu'il mentionne, notamment, le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, les éléments de sa vie privée, sa nationalité et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que fût réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, si l'arrêté en litige mentionne que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne détient pas de titre lui permettant de travailler, il rappelle les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé sans faire de ces éléments les seuls motifs du refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est notamment fondé sur les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, la durée de son insertion professionnelle et les éléments de son insertion sociale, n'a donc pas commis d'erreur de droit dans l'examen de la demande présentée par l'intéressé. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en septembre 2015 en qualité d'étudiant et y a obtenu un master de sciences et technologies, mention " ingénierie des systèmes complexes " en 2019 et un diplôme d'université " pratique du français élémentaire " en 2022. Il a travaillé dans le domaine de l'ingénierie d'octobre 2017 à janvier 2018 puis de septembre 2018 à janvier 2019, puis de manière très ponctuelle en novembre et décembre 2020 puis en janvier, février mars, juin et juillet 2021. Il a ensuite, notamment, travaillé dans la restauration sous couvert d'un contrat à durée déterminée de juillet à décembre 2019 et en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2021 à temps partiel puis à temps complet depuis le mois de juillet 2022. Il n'établit pas d'insertion sociale particulière en France, pays qu'il n'a rejoint que pour y poursuivre des études et où il n'avait pas vocation à demeurer, et n'est pas dépourvu de toute attache en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300629
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300629_20230713
Données disponibles
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