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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300629_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 5 février 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale " ; les délais de signature du contrat d'intégration républicaine auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration ont été allongés en raison de la pandémie, ce qui explique la tardiveté de la demande d'échange le 5 juin 2022 ; le dossier était complet ; l'échange a été réalisé ; elle réside loin du centre-ville, sa maîtrise de la langue française est insuffisante pour se présenter aux épreuves du permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante marocaine, est titulaire depuis le 8 février 2021 d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français Elle a présenté le 5 juin 2022 une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par le préfet de Loire Atlantique par une décision du 21 septembre 2022. 2 Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. -A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. /B. -Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme C le 5 février 2021. Ainsi la demande d'échange du permis de conduire marocain de la requérante a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par le code la route à compter de sa résidence normale en France, appréciée selon les dispositions du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et courant à compter de l'apposition de la vignette de l'OFII sur le visa de long séjour. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique était tenu de rejeter la demande de la requérante, alors même que Mme C soutient, sans l'établir, que des ressortissants étrangers auraient bénéficié de l'échange de leur permis de conduire après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées. Si Mme C se prévaut des dispositions prévoyant la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutient le préfet en défense, que la prolongation des délais prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne concerne que les délais venant à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300629_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel