TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300630_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023 rendue sur le fondement de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, représenté par Me Tihal, qui avait été enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise et dans laquelle le requérant demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans les quinze jours, après notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Ladreyt, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2023 en présence de M. Ayari, greffier d'audience. M. C n'était ni présent, ni représenté. Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant marocain qui déclare être entré en France en 2019 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles sans toutefois produire ce visa. Il est aujourd'hui en situation irrégulière et exerce une activité professionnelle. Il déclare n'avoir jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation. Son épouse et son fils de 7 ans se trouvent au Maroc. Par la présente requête, M. C entend contester l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays vers lequel il sera éloigné. 2. Pour soutenir l'annulation de la décision attaquée, M. C argue de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, Mme A, et leur fils âgé de 7 ans, se trouvent tous les deux au Maroc. Par suite, l'obligation faite à M. C de quitter le territoire Français n'est pas susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612- 3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Enfin, l'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 6. En l'espèce, M. C déclare être entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa Schengen délivré par l'Espagne sans toutefois produire ce visa. Il réside aujourd'hui en France en situation irrégulière et exerce, sans droit, une activité professionnelle. Par ailleurs, il déclare n'avoir jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'examen de la situation de M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, J-P. D Le greffier, K. AYARI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300630_20230302
Données disponibles
- Texte intégral