TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300630_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2023 et le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Pariente, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 23 mai 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; -il réside dans un logement suroccupé inadapté aux besoins de sa famille présentant des revêtements contenant du plomb ; - par un jugement du 3 février 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une proposition de logement situé 14 rue Jean-Louis à Gentilly (94250) de type T5 a été faite au requérant ; - le requérant à fait échec à une proposition de logement en déposant un dossier incomplet ; - des travaux ont été effectués afin de remédier à l'accessibilité au plomb du logement du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 23 mai 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 1er mai 2020, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M A s'est vu reconnaître le 23 mai 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a reçu une proposition de logement dans un logement de type T5 situé le 14 rue Jean Louis à Gentilly (94250). Toutefois, dès lors que M. A n'a pas été relogé, il est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 4. En deuxième lieu, la préfète du Val de Marne fait valoir que le requérant s'est vu proposer une proposition de logement qui n'a pas pu aboutir par son fait, dès lors que ce dernier n'avait fourni un dossier complet. 5. D'une part, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au solliciteur de logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. D'autre part, il ressort de l'extrait du logiciel " SYPLO " versé au débat par la préfète, que la proposition de relogement de M. A en date du 4 mai 2021 n'a pas reçu de suite car l'intéressé a déposé un dossier incomplet. Toutefois, la préfète n'apporte pas la preuve que le requérant a été informée que l'incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation et qu'une demande de pièces ait été effectué. Au demeurant, il n'est pas allégué par la préfète du Val-de-Marne que l'inaboutissement de ces propositions résulterait d'un refus sans motif impérieux opposé par M. A. Dans ces conditions, l'Etat ne peut utilement invoquer l'inaboutissement de ces propositions pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt. 7. En troisième lieu, la préfète fait valoir que des travaux ont été effectués afin de remédier à la présence de plomb dans les revêtements de l'appartement occupé par M. A et sa famille. Toutefois la préfète n'en apporte pas la preuve, et dans l'hypothèse ou des travaux aurait été effectué, le logement de M. A, constitué d'un deux pièces de 39m² habité par 5 personnes, est sur occupé. 8. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 47 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 4 950 (quatre mille neuf cent cinquante) euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 9. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 11.M. A, n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 19 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 950 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 18 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 22 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300630_20240222
Données disponibles
- Texte intégral