TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300631_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 3 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2023, M. C B, représenté D Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 D lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son avocat ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet devra apporter la preuve du caractère définitif des décision prises D les organes de l'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 3° de l'article L.612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation et de la présence de ses enfants en France. Le préfet de l'Hérault a communiqué des pièces enregistrées le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brean, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens et précise que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant est entré en France en 2018, qu'il a trois enfants, que le couple est séparé depuis trois ans, qu'il continue à voir régulièrement ses enfants, que la mesure ne prend pas en compte cette situation, que la mesure l'éloignera de ses enfants, qui sont scolarisés en France et alors que la mère est en situation régulière, que la mère du requérant vit également en France, que le requérant a communiqué les certificats de scolarité, des photographies de sa mère, hospitalisée, que sa présence est donc indispensable, - les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 2 mars 1979 à Martvili (Géorgie), est entré en France en 2017 pour y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 17 décembre 2018 D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision a été confirmée D la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2019. D un arrêté du 2 février 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. D sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (). " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Si le préfet fonde sa décision sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité au motif que la demande d'asile de M. B a été rejetée D une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 décembre 2018, notifiée le 17 janvier 2019, et une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 septembre 2019 notifiée le 23 septembre 2019, il ne produit pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée D le tribunal, le relevé de l'application Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. D suite, en l'absence de preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de M. B D l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 D lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brean de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 février 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brean, avocat de M. B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brean et au préfet de l'Hérault. Rendu public D mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300631
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300631_20230207