TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300631_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 janvier 2023 et le 16 mars 2023 M. C A, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Dandaleix, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du tribunal administratif de Paris des 19 novembre 2020 et 17 mars 2022 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et des extraits du logiciel " Thémis ", il n'est pas démontré que l'avis ait été établi à partir d'un rapport médical, que le médecin qui a établi le rapport médical avait compétence pour le faire, qu'il n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis et que les médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 octobre 2000 et entré en France le 14 octobre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motif médicaux. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 juin 2020 du préfet de police que le tribunal administratif, saisi par l'intéressé, a annulé par un jugement du 19 novembre 2020 enjoignant par ailleurs à l'autorité administrative de procéder à un réexamen. Par un nouvel arrêté en date du 2 août 2021 pris en exécution de ce jugement, le préfet de police a rejeté une deuxième fois la demande de M. A mais, saisi par ce dernier, le tribunal administratif, par un jugement du 17 mars 2022, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris en exécution de ce second jugement, le préfet de police a une nouvelle fois rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 1er octobre précédent, le préfet de police a donné délégation, à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, tout comme il l'avait fait précédemment par son arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 d'ailleurs visé, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. Par ailleurs, les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017 dont l'article 4 prévoit que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (), sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 8 août 2022, désignés par une décision du 1er août 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort par ailleurs de cet avis que ce dernier, le médecin instructeur, régulièrement désigné par la même décision, et dont le rapport a été établi le 29 juin 2022 et transmis au collège le 29 juillet 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des extraits du logiciel " Thémis ", le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII doit être écarté.
5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 8 août 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical confidentiel de l'OFII en date du 29 juin 2022 qu'il produit et du certificat médical du 17 janvier 2023, que suite à un accident de la route, M. A a été amputé de plusieurs doigts de sa main gauche en 2018 avant de subir une pollicisation de son index en 2019 ainsi qu'une excision de l'appareil unguéal de son annulaire en 2020 et qu'il bénéficie d'un suivi médical tous les six mois. Si M. A soutient que sa main gauche nécessite une prise en charge spécialisée, continue et adaptée dont le défaut pourrait entrainer la réalisation d'une nouvelle opération chirurgicale ou encore la perte de l'usage de sa main gauche, ni le certificat médical établi le 10 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, se bornant indiquer que le défaut de prise en charge médicale " pourrait entraîner pour lui des conséquences graves types perte de l'usage de la main gauche ", et qui revêt à ce titre un caractère imprécis, ni aucun des autres document produits n'est de nature à établir l'existence de telles conséquences. Il ressort d'ailleurs du certificat médical confidentiel établi le 10 mai 2022 à destination de l'OFII que son état de santé est stable. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements des 19 novembre 2020 et 17 mars 2022 par lesquels le tribunal administratif a annulé deux précédentes décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs médicaux au motif que l'absence traitement pour sa main gauche emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le refus attaqué a été pris au vu d'un nouvel avis de l'OFII et, compte tenu de ce changement de circonstances de fait, le préfet de police a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de chose jugée attachée aux deux précédents jugements, opposer un nouveau refus à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet ne s'est pas fondé, et au regard duquel il n'était pas tenu d'examiner la demande du requérant, qui n'en a pas demandé le bénéfice, est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2018 et y réside avec son père, lequel est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français où il n'était présent que depuis quatre ans à la date de l'arrêté. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 14, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne a` la vie est protégé´ par la loi. La mort ne peut être infligée a` quiconque intentionnellement () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. Si le requérant soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier des soins et de l'accompagnement nécessaire à son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
19. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce que M. A n'allègue pas être légalement admissible dans un autre pays que son pays de nationalité et où il aurait demandé en vain à être reconduit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays de renvoi d'office.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police de Paris et à Me Dandaleix.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300631_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel