TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300631_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A E B, représenté par Me Dubarry, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 14 décembre 1999, est entré en France le 2 mars 2020 sous couvert d'un visa C court séjour, valable jusqu'au 20 novembre 2020. Ayant épousé à Bordeaux le 5 décembre 2020 une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022. Le 10 mars 2022, il a sollicité le renouvèlement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord précité. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./ (). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; /() ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B et de lui délivrer un certificat de dix ans sur les fondements précités, la préfète de la Gironde a relevé que les investigations opérées par la direction départementale de la sécurité publique tendent à démontrer une absence de communauté de vie effective entre les époux. Si M. B s'est marié le 5 décembre 2020 avec Mme D C, ressortissante française résidant en Gironde, il est constant que le requérant est colocataire d'une maison située rue Amédée Saint-Germain à Bordeaux et que son épouse est locataire d'un appartement situé rue Jean-Renaud à Bordeaux. Si l'intéressé soutient que c'est pour des raisons financières qu'il a procédé à une déclaration fiscale à son seul nom et qu'il n'a pu emménager avec son épouse, il ressort de l'arrêté attaqué, non contesté à ce titre, que le rapport établi le 5 décembre 2022 par les services de police de Bordeaux lors de l'enquête de communauté de vie diligentée par la préfète de la Gironde ayant donné à l'audition des époux, a révélé plusieurs incohérences concernant les circonstances de rencontre du couple, la localité du domicile dans lequel tous deux déclarent établir en majorité leur communauté de vie et les descriptions effectuées par l'un et l'autre dudit logement. Dès lors, la communauté de vie de M. B et son épouse ne pouvant être regardée comme effective, c'est sans méconnaître les stipulations des articles 7 bis et 6 de l'accord franco-algérien précité du 27 décembre 1968 que la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que le refus opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant est marié depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée avec une ressortissante française, que l'existence d'une communauté de vie, que ce soit antérieurement ou postérieurement au mariage, n'est pas établie et qu'aucun enfant n'est né de leur union. S'il fait état d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent, par la production de différents bulletins de salaire pour la période d'août à septembre 2022, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien avec l'Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 20 ans et où résident toujours ses parents, ainsi que son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300631_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel