TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300631_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le caractère implicite de la décision attaquée fait obstacle à ce que ses mentions puissent établir sa régularité ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que, le 3 avril 2023, il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1956, a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le 20 juin 2022. Le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande de mise hors de cause de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. () ". Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-25 de ce code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il est constant que la décision contestée de rejet de la demande de regroupement familial a été prise par le préfet de la Côte-d'Or, en application des dispositions précitées des articles L. 434-10, R. 434-12, R. 434-25 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en l'absence de moyens relatifs à l'intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la procédure de regroupement familial, cet établissement public doit être mis hors de cause. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Côte-d'Or : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est mis hors de cause. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300631_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel