TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300631_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 389,27 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas demandé le bénéfice de la prime d'activité, qui lui a été attribuée d'office ; elle n'est plus commerçante et est indemnisée par Pôle Emploi ; une procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues par son ex-mari a été mise en place par la caisse d'allocations familiales ; elle vit seule avec un enfant à charge et doit aider son deuxième enfant en formation en alternance à Paris ; elle ne perçoit plus les allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 1 389,27 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2022, fondé sur l'omission de déclaration de pensions alimentaires. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 2 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la nature de la ressource en litige, que Mme C pouvait légitiment ignorer l'obligation de faire figurer les pensions alimentaires sur ses déclarations de ressources et la requérante ne mentionne aucun élément susceptible de justifier cette omission. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante n'avait pas effectué une demande de prime d'activité ainsi qu'elle le soutient, alors que la caisse d'allocations familiales produit la demande souscrite en février 2021. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et ne peut obtenir la remise gracieuse de l'indu, quelle que soit sa situation financière. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300631_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel