TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300631_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abenaqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bentolila, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 2 novembre 1990 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 mai 2023. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 26 janvier 2019, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. De plus, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses trois enfants, des triplés nés le 26 juillet 2019 et indique vivre en concubinage avec le père de ses enfants, qui les a reconnus le 4 octobre 2019, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la circonstance retenue par le préfet de la Guadeloupe selon laquelle ce compatriote haïtien serait en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, la cellule familiale pourra se reconstituer en Haïti. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue que la scolarité de ses enfants, inscrits au jour de l'arrêté litigieux en petite section de maternelle, ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident son père, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur le surplus des conclusions : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300631_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel