TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300631_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 21 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, a annulé l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 2023 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2023, le 21 février 2023 et le 16 février 2024, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D B et de M. C A qui occupent, avec leur bateau le Maéva, le port de plaisance des Roches de Condrieu sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique si besoin. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la présence du bateau de Mme B et M. A prive les autres usagers d'une place et fait obstacle à la rotation normale des usagers du port de plaisance ; - l'expulsion présente un caractère utile dès lors que Mme B et M. A qui se maintiennent sans droit ni titre dans le port des Roches de Condrieu ne paient plus aucune redevance d'occupation ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires enregistrés le 14 février 2023 et le 29 février 2024, Mme D B et M. C A, représentés par Me Py, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaires à l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter l'emplacement qu'ils occupent dans le port des Roches de Condrieu et à la mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le principe de continuité et de bon fonctionnement du service public n'est pas compromis dans la mesure où il existe un nombre de places vacantes de nature à répondre à l'accueil de plaisanciers, qu'ils ont réglé la somme de 1 050,25 euros au titre de leur occupation du domaine public pour le premier semestre de l'année 2023 et justifient par des raisons légitimes du non-paiement de la redevance annuelle applicable aux occupants sans droits ni titre, que la communauté de communes ne prouve pas qu'ils sont les auteurs d'incivilités et n'ont pas respecté le règlement intérieur du port, qu'ils n'ont pas de difficultés relationnelles avec le voisinage troublant la tranquillité du port et qu'ils n'ont pas porté atteinte à la salubrité de celui-ci ; - la mesure demandée ne présente pas un caractère d'utilité dès lors qu'ils ne méconnaissent pas les dispositions des articles 9, 30 et 33 du règlement, relatifs à l'obligation de détenir une autorisation d'occupation du domaine public en cours de validité, ni les articles 21 et 56 relatifs à l'interdiction du dépôt d'ordure sur les ouvrages, pontons, chenaux d'accès et eaux du port de plaisance, qu'aucune solution alternative satisfaisante ne leur a été proposée, que la mesure d'expulsion aurait pour effet d'impacter lourdement leur situation personnelle et professionnelle ; - la mesure d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse ; la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure pour manquements au règlement, en méconnaissance de l'article 56 du règlement intérieur du port ; le refus de renouvellement de la convention est entaché de détournement de pouvoir ; cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation matérielle : il n'est pas justifié du motif d'intérêt général tiré de la rotation normale des emplacements du port dès lors que l'administration n'établit pas le manque de places disponibles pour les candidats à une place, qu'il n'existe pas de places dans d'autres lieux d'amarrage du secteur et que l'emplacement constitue le siège de l'activité économique de M. A ; ils n'ont pas enfreint les clauses de l'autorisation d'occupation du domaine public et du règlement du port. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, tenue en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. Pfauwadel ; - les observations de Me Dumas, avocat de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ; - les observations de Me Duca, avocat de Mme B et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A bénéficient depuis le 19 avril 2021 d'une autorisation temporaire d'occupation privative du domaine public fluvial, renouvelée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, leur permettant d'amarrer leur bateau dans le port de plaisance des Roches-de-Condrieu dont la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est gestionnaire. Par un courrier du 25 novembre 2022, ils ont été informés de l'intention de la présidente de la communauté de communes de ne pas renouveler cette autorisation arrivant à expiration le 31 décembre 2022. Mme B et M. A n'ayant pas libéré après le 31 décembre 2022 le poste d'amarrage qu'ils occupent, la communauté de communes demande leur expulsion du domaine public portuaire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône justifie par les pièces qu'elle produit que la capacité du port des Roches-de-Condrieu ne lui permet pas d'accueillir toutes les demandes d'autorisation d'amarrage de bateaux. La circonstance que des emplacements ne sont pas occupés certains jours n'établit pas que ceux-ci restent disponibles pour de nouvelles autorisations dès lors que les bénéficiaires d'emplacements ne perdent pas leur droit lorsqu'ils naviguent. La communauté de communes justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence à prononcer la mesure demandée. Si M. A et Mme B font valoir que leur bateau constitue leur domicile, ils ne justifient pas que cette mesure porterait gravement atteinte à l'exercice de leurs professions. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. 4. Il ressort du courrier du 25 novembre 2022 que l'autorisation n'a pas été renouvelée pour assurer la meilleure utilisation possible du domaine public. Ce courrier fait état d'une part des difficultés de bon voisinage dont le détail est précisé, d'autre part de l'abandon de sacs de déjections canines par les intéressés. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme B, qui résident sur leur bateau, avaient des relations conflictuelles avec d'autres résidents, notamment à la suite d'un comportement inapproprié de leur chien et de nuisances sonores, les uns et les autres s'en plaignant auprès de la capitainerie et M. A et Mme B menaçant par courriel un plaisancier d'une éventuelle action en diffamation, ainsi que le mentionne la décision attaquée. Il résulte également de l'instruction qu'ils n'étaient pas en bons termes avec le personnel de la capitainerie, lui reprochant notamment une application stricte du règlement et accusant à tort un de ses agents d'avoir " sali Mme B devant la place publique ". Si M. A et Mme B contestent être les auteurs des nombreux abandons de sacs de déjections canines dans des jardinières ou accrochés aux grillages du port dont les accusent d'autres usagers et qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes dénoncés, ils ont néanmoins reconnu être les auteurs des deux abandons dont des agents de la capitainerie avaient été directement témoins. Dans ces conditions, et alors même que M. A et Mme B avaient été élus respectivement président et secrétaire de l'association des plaisanciers du port et qu'ils produisent des attestations de résidents en leur faveur, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le non-renouvellement de leur autorisation d'occupation correspondait à la meilleure utilisation possible du domaine public pour l'intérêt général. M. A et Mme B n'établissent pas le détournement de pouvoir qu'ils allèguent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'article 56 du règlement intérieur du port que le refus de renouvellement d'une autorisation d'amarrage ne peut intervenir qu'après une mise en demeure pour manquements à ce règlement restée sans effet. Par suite, la demande d'expulsion présentée par la communauté de communes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. A et Mme B d'évacuer leur bateau le Maéva du port de plaisance des Roches-de-Condrieu dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n'y a en revanche pas lieu d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme B d'évacuer leur bateau le Maéva du port de plaisance des Roches-de-Condrieu dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, à Mme D B et à M. C A. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2300631_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel