TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300632_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. D B, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de l'Herault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son avocat ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Le préfet de l'Hérault a communiqué des pièces enregistrées le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brean, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la motivation est lapidaire et stéréotypée, que l'interdiction de retour sur le territoire français s'attache particulièrement à la menace à l'ordre public en mettant simplement en avant d'un usage de stupéfiants, et non de trafic, et un maintien sur le territoire français, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 juillet 1998 à Kamsar (Guinée), est entré en France il y a un an pour y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 30 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2022. Le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an le 24 octobre 2022. Il a été interpelé le 1er février 2023 à Montpellier et placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiant et soustraction à une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E C, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault par un arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant n'est présent en France que depuis un an et n'a été admis au séjour que pour l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans charge familiale sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir fixé de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le préfet n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce, le requérant ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le risque de fuite était établi et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace à l'ordre public en raison de ce qu'il a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants et soustraction à une mesure d'éloignement. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, ces faits, eu égard à leur nature, ne peuvent en eux-mêmes caractériser une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 24 octobre 2022, notifiée le 26 octobre suivant. Dans ces circonstances, en l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023. Sur les conclusions accessoires : 17. Les conclusions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Brean et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300632
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300632_20230207
Données disponibles
- Texte intégral