TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300632_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier et 13 février 2023, Mme B D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a présenté, le 22 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 22 février 2023 par une ordonnance du 27 janvier 2023, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Conte ayant été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 16 février 1985, déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 15 avril 2019. Elle s'est mariée le 7 juin 2019 avec M. D, ressortissant français, et a été mise en possession d'un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2021. Le 23 février 2021, elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par les décisions du 17 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions du 17 janvier 2023 attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, publié le 20 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet a exposé dans la décision attaquée que Mme D avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et qu'elle n'avait pas demandé de changement de statut pendant l'instruction de sa demande, ce qui n'est pas contesté par Mme D dans sa requête. Le préfet a relevé en outre que, pendant l'instruction de la demande de la requérante, il avait été informé qu'une instance de divorce était en cours et qu'elle était employée par une entreprise de nettoyage courant de bâtiments, sans toutefois que Mme D n'ait modifié la demande de titre de séjour initialement formulée. Compte tenu de ces circonstances, qui ne sont pas remises en cause par les pièces du dossier, le préfet était seulement tenu d'examiner, comme il l'a fait, le droit de Mme D au renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien en qualité de conjointe de Français ainsi que la possibilité de sa régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article. ".
5. Il ressort des pièces du dossier Mme D a été assignée en divorce par son mari le 30 juillet 2021 et que le couple ne vit plus ensemble depuis le 1er mars 2022. En application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, Mme D ne disposait pas de droit au séjour en qualité de conjoint de Français du fait de la rupture de la communauté de vie. Elle se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que la jouissance du domicile conjugal lui a été accordée et de qu'elle occupait depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée un emploi d'agent d'entretien. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation et dans la prise en compte des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Sabatier.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300632_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel