TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300632_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme A. Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 219, 87 euros au titre de la période de juillet à septembre 2021. Elle soutient que : - elle avait informé la caisse d'allocations familiales de sa qualité d'apprentie ; le montant de l'indu n'est pas justifié et son quotient familial est inexact. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A de 519,48 euros au titre de la période de juillet à septembre 2021, fondé sur le statut d'apprentie de la requérante au cours de la période litigieuse. Une remise gracieuse partielle de cet indu a été accordée à la requérante le 7 janvier 2022, à hauteur de la somme de 129,87 euros. La nouvelle demande de remise gracieuse présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 19 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédents, la circonstance que la requérante a régulièrement déclaré sa rémunération est sans incidence sur le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que Mme A pouvait bénéficier de la prime d'activité sur la période de septembre 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu en litige, fondé sur la circonstance que le salaire perçu par la requérante en qualité d'apprentie demeurait inférieur au montant fixé à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, résulte d'une volonté manifeste de dissimulation. Toutefois, Mme A n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le quotient familial du foyer de la requérante est de 493 euros en décembre 2022, que la situation financière de Mme A fait obstacle au paiement d'une somme de 219,87 euros. Il suit de là que la requérante, qui a obtenu la remise gracieuse du quart de l'indu initial de 519, 48 euros, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300632_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel