TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300632_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 juin 2023, la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia, représentée par la SELARL Juris Pharma, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution : - de l'arrêté n° ARS 2023-191 du 24 avril 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a constaté la caducité de sa licence de transfert n°2B000759 dans la commune de Biguglia ; - de l'arrêté n° ARS 2023-192 du 24 avril 2023 par lequel la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté la cessation définitive d'activité de son officine de pharmacie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le constat de caducité de la licence de l'officine impose sa fermeture, que la fin de l'exploitation aura des répercussions importantes, tant financières pour elle-même, que pour l'emploi ainsi que pour les patients ; - les arrêtés attaqués ne sont motivés ni en droit ni en fait ; - ils se fondent sur une décision du 13 avril 2023 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (CROP) qui méconnaît les dispositions de l'article R. 5125-11 du code de la santé publique, soit que la déclaration d'exploitation après transfert se suffisait à elle-même, soit que la décision prise par le CROP sur cette déclaration a été prise en violation des dispositions de l'article R. 4222-4 de ce code ; - la caducité de l'autorisation de transfert ne peut légalement se fonder que sur une non-conformité de l'officine de pharmacie aux conditions minimales d'installation ; - une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé par l'ARS sur la déclaration modificative effectuée le 5 août 2021, en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que l'ARS et le CROP qualifient le lieu de la nouvelle officine de nouvel emplacement dès lors que l'emplacement autorisé et l'emplacement actuel ont une surface commune de 275 m² où est exploité le préparatoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 20 et 21 juin 2023, l'agence régionale de santé (ARS) de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de suspension n'est pas recevable dès lors que la suspension susceptible d'être ordonnée ne pourrait faire revivre la licence d'exploitation ou de transfert ; - les moyens soulevés par la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300635 tendant à l'annulation des arrêtés n° ARS 2023-191 et n° ARS 2023-192 du 24 avril 2023 de la directrice générale de l'ARS de Corse ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Vier Cazier pour la SELARL Juris Pharma, représentant la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia, et de Me Cordella, substituant Me Boisneault, représentant l'ARS de Corse. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 23 juin 2023 à 15 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2023, la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'ARS de Corse conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2011-345 du 22 septembre 2011, l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé l'ouverture par voie de transfert, sous la licence n° 749, d'une officine de pharmacie, depuis la résidence Santa Regina, Casatorra, à Biguglia, vers la résidence Parc Floral, Casatorra, dans la même commune. Par un arrêté n° 2021-114 du 11 février 2021, la directrice générale de l'ARS a autorisé le transfert de cette officine de pharmacie, depuis la résidence Parc Floral vers le lieudit Arbucetta, RN 198, Casatorra, dans la même commune, et a délivré la licence d'exploitation n° 759 à la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia. La caducité de la licence de transfert n° 759 du 11 février 2021 a été constatée par un arrêté n° ARS 2023-191 du 24 avril 2023. Par un second arrêté du même jour, n° ARS 2023-192, la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie située résidence Parc Floral. La SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés n° ARS 2023-191 et ARS-2023-192 du 24 avril 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés n° ARS 2023-191 et ARS-2023-192 du 24 avril 2023 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS de Corse. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia doivent dès lors être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ARS de Corse et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia est rejetée. Article 2 : La SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia versera à l'ARS de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia et à l'agence régionale de santé de Corse. Fait à Bastia, le 26 juin 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2300632_20230626
Données disponibles
- Texte intégral