TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300632_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 013,52 euros correspondant à la période de juillet 2021 à mars 2022. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle procède en temps utile à ses déclarations de ressources, qu'elle a fourni tous les documents demandés et souhaite savoir comment sa dette a été calculée. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est fondé et que la décision prend en compte un quotient familial de 1 522 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. D'une part, lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'autre part, lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si la caisse d'allocations familiales des Ardennes a interprété le recours formé par Mme B le 10 mars 2023 contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 013,52 euros correspondant à la période de juillet 2021 à mars 2022 comme une demande de remise gracieuse, il ressort des termes mêmes de ce recours qu'il vise également à contester le bien-fondé de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle a été engagé par la caisse d'allocations familiale des Ardennes après qu'a été relevée une discordance entre les revenus déclarés à l'administration fiscale et les ressources portées par la requérante dans ses déclarations trimestrielles. Mme B a omis de déclarer une somme de 1 457 euros de pensions et a minoré de 211 euros le montant perçu au titre de pensions alimentaires. Ces omissions n'étant pas sérieusement contestées, le bien-fondé de l'indu correspondant doit être regardé comme établi. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la bonne foi de la requérante ne peut pas être retenue. En outre, en se bornant à mettre en doute, sans argumentation précise, le quotient familial de 1 522 euros dont fait état la caisse d'allocations familiales, Mme B n'établit pas que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 230063
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300632_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel