TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300632_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, rapporteur ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Me Dugoujon pour le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal pour enfants de H a déclaré M. B G coupable de faits d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de M. E C, du 1er janvier 2016 au 31 août 2016. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a décliné sa compétence au regard de la demande de réparation des parties civiles, en considérant que la responsabilité civile incombait au département de La Réunion, M. B G étant placé auprès de l'aide sociale à l'enfance au moment des faits. 2. Aux termes de trois accords homologués les 13 juillet 2021 et 29 octobre 2021 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Béthune, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a accordé respectivement à M. E C, une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'infraction précitée dont il a été victime, à M. D C, son père, une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice consécutif aux faits dont son fils à été victime et à Mme F A, sa mère, une somme de 1 500 euros au titre des faits dont son fils a été victime. Estimant que M. B G était placé sous la responsabilité du département de La Réunion au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable, par courrier recommandé du 5 janvier 2023, reçu le 10 janvier 2023, le FGTI a sollicité en vain du département de La Réunion, le remboursement de la somme totale de 6 000 euros, versée à M. E C, M. D C et Mme F A compte tenu de la subrogation prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale. Par la présente requête, le FGTI demande la condamnation du département de La Réunion à lui rembourser les sommes qu'il a versées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du département de La Réunion : 3. D'une part, aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes () ". 4. D'autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur dans le cadre d'une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l'aide à l'enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. 5. Il est constant qu'au moment des faits, le jeune mineur en cause, M. B G, était placé et confié au service social de l'aide à l'enfance du département de La Réunion. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département doit être retenue sur le fondement de la garde de ce mineur auteur de l'agression dont a été victime M. E C, qui a la qualité de tiers. En ce qui concerne le préjudice subi : 6. La nature et l'étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d'un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas les droits de la victime. 7. Il résulte de l'instruction qu'en raison des faits, rappelées au point 1, dont a été victime le jeune M. E C, alors âgé de 12 ans, la douleur morale qui est résultée pour lui ainsi que pour ses parents des conséquences des agissements de M. B G est par elle-même génératrice d'un préjudice moral indemnisable pour lui-même et pour ses parents. Dans les circonstances de l'espèce, les indemnisations accordées par le FGTI à M. E C et à ses ayants-droits ne sont pas excessives et procèdent d'une juste évaluation des préjudices moraux subis par ces derniers. Il suit de là que le FGTI est fondé à demander la condamnation du département de La Réunion à lui verser la somme globale de 6 000 euros. En ce qui concerne les intérêts : 8. Il y a lieu de faire droit à la demande du fonds requérant, formée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, tendant à ce que l'indemnité mise à la charge du département de La Réunion, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par le département. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : 9. Le FGTI a demandé la capitalisation des intérêts dès sa demande enregistrée au tribunal administratif le 3 mai 2023. Cette demande prend effet à compter du 10 janvier 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de La Réunion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le département de La Réunion est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le département de La Réunion versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département de La Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, T. SORIN La greffière, S. LE CARDIET-BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300632_20250206
Données disponibles
- Texte intégral