TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300633_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 1er février 2023, M. et Mme D, représentés par Me Medina, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur verser la somme de 4 750 euros au titre de la prime de transition énergétique ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 3 000 euros à titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée en se bornant à indiquer que " vous nous avez informé de votre volonté d'annuler votre demande de prime " ; - la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire est infondée et rien ne justifie le rejet ; - le montant de la prime de transition énergétique devait être de 4 750 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu la lettre adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'excès de pouvoir qui n'ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Nances et dont ils sont propriétaires. Par une décision du 28 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat leur a attribué, sous condition, une subvention de 4 750 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de leur attribuer la subvention initialement accordée. Le 7 juillet 2022, M. et Mme D ont déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 4 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2022 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont ils demandent l'annulation. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Par une décision du 8 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit à la demande de M. et Mme D et a décidé de leur attribuer une subvention de 4 633 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête à hauteur de ce montant. 3. Si les requérants soutiennent que le montant de la prime de transition énergétique devait être de 4 750 euros, il ressort des pièces du dossier que le montant de la prime accordée pour l'installation d'une pompe à chaleur est de 4 000 euros pour les ménages aux ressources modestes, conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. S'agissant de la dépose de la cuve à fioul d'un coût de 844 euros, cette dépense est affectée par la règle dite de l'écrêtement prévue au IV de l'article 3 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 de manière à laisser un reste à charge de 25% de la dépense pour les ménages aux ressources modestes. Ainsi, appliqué à une dépense de 844 euros, le taux d'écrêtement de 25% aboutit à un montant de prime de transition énergétique de 633 euros. Dès lors, c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a attribué à M. et Mme D une subvention totale de 4 633 euros au titre de prime de transition énergétique et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une subvention de 4 750 euros aurait dû leur être attribuée. Par suite, les moyens développés par les requérants sont inopérants à l'appui du surplus de leurs conclusions d'excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 6. En l'espèce, les conclusions indemnitaires de M. et Mme D n'ont été précédées d'aucune demande préalable. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable. L'Agence nationale de l'habitat a opposé une fin de non-recevoir pour le même motif. Les requérants ont versé la demande adressée le 10 janvier 2024 à l'Agence nationale de l'habitat, laquelle est toutefois tardive. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. Sur les frais du procès : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :A hauteur de la décision rectificative du 8 décembre 2023 d'un montant de 4 633 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de M. et Mme D. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2300633_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel