TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300633_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 février 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est dirigée contre aucune décision.
En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour :
- la requête est irrecevable dès lors que son dossier de demande était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 19 mai 1999, entrée en France en 2017 pour y suivre ses études, s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2020. Par un courrier réceptionné par la sous-préfecture du Raincy le 23 février 2022, elle a entendu demander le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Le préfet fait valoir en défense, d'une part, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A a été clôturé en raison de son incomplétude, rendant ainsi la requête irrecevable, puisqu'elle ne vise aucune décision précise. D'autre part, il argue que la requête, en tant qu'elle conteste la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour, est également irrecevable, le dossier étant incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une première demande de renouvellement de son titre de séjour, puis d'une seconde, déposées respectivement les 23 octobre 2020 et 26 mai 2021, Mme A a été munie d'attestations de prolongation d'instruction valables jusqu'au 16 octobre 2021, et que le dossier de Mme A a été clôturé le 7 juillet 2021 au motif qu'elle n'avait pas déposé son certificat de scolarité au titre de l'année 2021/2022. Elle a été invitée à reformuler sa demande en fournissant ce document. L'intéressée soutient qu'elle n'a pu déposer de nouvelle demande de renouvellement ni sur le téléservice de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison de l'expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois, ni au guichet de la préfecture lors d'un rendez-vous du 2 novembre 2021, l'agent l'ayant renvoyée vers le téléservice, et qu'elle n'a pas eu d'autres possibilités que d'adresser sa demande par voie postale. Il ressort de l'avis de réception de sa lettre recommandée que celle-ci a été reçue par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 février 2022. Cependant, compte tenu du délai écoulé entre l'expiration de son titre de séjour le 16 octobre 2020 et sa dernière demande de renouvellement réceptionnée, ainsi que de la clôture de son dossier de demande le 7 juillet 2021 qu'elle n'a pas contestée, Mme A doit être regardée comme ayant présenté une première demande de titre de séjour le 23 février 2022.
4. Or le préfet de la Seine-Saint-Denis n'indique pas quelle pièce manquante l'aurait empêché d'examiner sa demande. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant déposé une demande complète de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 23 février 2022 et les fins de non-recevoir soulevées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
6. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 23 février 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 18 novembre 2022, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 23 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement et la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour formée par Mme A le 23 février 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300633_20241114
Données disponibles
- Texte intégral