TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300634_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 20 mars 2023, et un mémoire enregistré le 26 avril 2023 après la clôture d'instruction, Mme B D épouse C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour pour vie privée et familiale d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet et individualisé de sa situation ;
- l'arrêté comporte une erreur de droit en ce que la préfète méconnait l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- l'arrêté comporte une erreur de fait en ce que la préfète n'a pas pris en compte sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peretti.
- les conclusions de Me Borges de Deus Correia pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 27 juillet 1993 à Thar-es-Souk (Maroc), ressortissante marocaine, entrée en France sous couvert d'un visa D du 23 avril 2018 au 22 juillet 2018, a obtenu un titre de séjour saisonnier valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2021. S'étant maintenue sur le territoire français hors période de travail, par arrêté du 10 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie depuis 2009 de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier, le dernier titre a été renouvelé en 2018 et était valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2021. En 2014, sa mère, son frère et ses sœurs ont bénéficié d'une mesure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont tous une carte de résident valable à minima jusqu'à 2025 et jusqu'à 2029 pour l'une de ses sœurs. Le 10 août 2020, elle a épousé, en France, M. A C, un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2024. De cette union est né le 5 juin 2021, le premier enfant du couple. Ainsi, ils justifient d'une vie commune et maritale d'environ 3 ans. Il ressort des pièces du dossier, que le 9 mars 2023, les époux ont reçu un virement conjoint de la caisse d'allocation familiale. Elle apporte la preuve que sa cellule familiale se situe en France et qu'elle y a le centre de ses intérêts. Par suite, l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 10 février 2023, nonobstant la circonstance que la requérante n'a pas bénéficié du regroupement familial effectué en 2014 et a vécu au Maroc sans sa famille de 2014 à 2018, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du 10 février 2023 de la préfète de Vaucluse implique que celle-ci délivre à la requérante le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à Mme D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et à la préfète de Vaucluse .
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président rapporteur,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Achour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président rapporteur,
P. PERETTI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le président rapporteur,
P. PERETTI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le président rapporteur,
P. PERETTI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P. PARISIENAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300634_20230531
Données disponibles
- Texte intégral