TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300635_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2300521, enregistrée le 13 janvier 2023, aux fins d'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le sous-préfet de Lens a suspendu pour une durée de 6 mois la validité du permis de conduire de M. A, au motif que l'intéressé a commis une infraction au code de la route consistant en la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A soutient, d'une part, que la détention du permis est indispensable pour que sa grand-mère puisse honorer ses rendez-vous médicaux, sans en fournir aucune justification valable. D'autre part, il soutient que la suspension de son permis de conduire l'empêche de poursuivre l'exercice de ses deux emplois de saisonnier. Toutefois, en se bornant à produire, s'agissant de l'emploi au sein du Parc Astérix, un contrat de travail à temps partiel du 22 octobre au 6 novembre 2022, et, s'agissant de l'emploi par la société " Club Med " des certificats de travail en qualité de " storekeeper " du 23 novembre 2021 au 27 avril 2022 à l'Alpe d'Huez et du 15 juin au 31 août 2022 à Valmorel, il n'établit ni que ces contrats auraient dû être renouvelés durant la période de suspension de son permis de conduire, ni que la détention d'un permis de conduire était indispensable à leur exercice. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux que le requérant a fait l'objet, le 13 novembre 2022 à 16 heure 55, sur le territoire de la commune de Vaulx Vraucourt, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à la suite d'un contrôle routier ayant établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée et contrairement à ce que soutient l'intéressé, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu'il a été dit au point 3, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300635_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel