TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300635_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Néraudeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu dans une langue comprise par lui, et dès l'introduction de sa demande d'asile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions prévues à cet article ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît l'article 3 de ce règlement, compte tenu des risques de renvoi dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu la décision du 13 janvier 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 10h30 : - les observations orales de Me Lachaux, substituant Me Néraudeau, représentant M. E, présent, assisté de M. B G, interprète ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée au jeudi 26 janvier 2023 à 12 h. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, de nationalité soudanaise, déclarant être né en 2000 à Al Faschir, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 24 novembre 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. E, que celui-ci avait déposé le 5 août 2018 une première demande d'asile en Allemagne, où ses empreintes ont été enregistrées sous la référence " DE 1 180806XXX00528 ", et que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 6 décembre 2022 à la reprise en charge de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 14 décembre 2022, décidé de le transférer aux autorités allemandes. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les textes sur lesquels il se fonde et précise les éléments essentiels relatifs à la situation de M. E ainsi que les étapes de l'examen de sa demande d'asile et, en particulier, les dates de saisine et d'accord des autorités allemandes. Le préfet y ajoute que la situation de l'intéressé ne justifie pas de mettre en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande, une information complète sur ses droits, par écrit ou par oral, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au point 1 de l'article 4. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces produites par l'administration en défense que l'intéressé s'est vu remettre le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le guide du demandeur d'asile en France, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue arabe, langue dans laquelle l'intéressé a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste la fiche de recueil n°982008. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le 24 novembre 2022 d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, au cours duquel lui ont été traduites oralement ces informations. Le requérant a apposé sa signature sur l'ensemble de ces documents et a confirmé avoir reçu toutes ces informations lors de l'entretien individuel, qui lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu avoir comprises. Si le requérant fait valoir que cet entretien s'est déroulé avec l'assistance en langue arabe, alors qu'il avait demandé à être entendu par l'OFPRA en arabe soudanais, il ressort de la fiche de recueil n°982008 qu'il a déclaré comprendre l'arabe. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 précités du règlement (UE) n°604/2013 doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ()". L'application de ces critères peut être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. D'autre part, le requérant soutient que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait à un retour au Soudan, en particulier vers la région du Darfour, dont il est originaire et qui est le théâtre de violents incidents ayant occasionné de nombreuses victimes civiles, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'il y fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, la seule production dans la présente instance d'un permis de séjour temporaire en Allemagne, valable jusqu'en août 2021 et d'un document allemand portant son identité, intitulé " Aussetzung der Abschiebung (Duldung) " ne suffit pas à démontrer que M. E a seule production de ce document ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait plus faire valoir, devant les autorités et le juge allemands, des éléments nouveaux de sa situation, ni qu'il ferait l'objet d'une décision d'éloignement vers le Soudan qui serait exécutoire et définitive. En particulier s'il soutient avoir introduit un recours contre une éventuelle décision d'éloignement qui aurait été rejetée par le tribunal administratif d'Augsbourg, il ne l'établit pas, n'apportant aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, alors même que la demande d'asile de M. E aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes et que celui-ci ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Soudan. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine et Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, ni, en tout état de cause, qu'il aurait méconnu, par ricochet, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejeté en toutes ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, S. FLe greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300635_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel