TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300635_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- les mesures prises par l'arrêté en litige sont intervenues en violation du droit d'asile et du droit à solliciter ce dernier, violant son droit au maintien sur le territoire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande ;
- l'annulation juridictionnelle par la Cour nationale du droit d'asile de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile et lui accordant la protection subsidiaire prive, rétroactivement, de base légale les décisions en litige et régularise les conditions de son entrée et de son séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- ces mesures ne pouvaient légalement intervenir avant l'intervention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours contre la décision de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile ;
- méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ces décisions sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle ne peut légalement faire échec au droit à demander l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que Mme A a été munie d'un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité en exécution de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2023 accordant la protection subsidiaire à l'intéressée.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 juillet 1993 à Neshte Librazhd, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 9 juillet 2022 en France où, pour son compte et celui de ses enfants mineurs, elle a demandé l'asile le 19 juillet 2022. Sa demande, enregistrée le 3 août 2022 et examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 28 octobre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle l'intéressée a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation, laquelle emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à priver de base légale les décisions prises sur son fondement, pour son exécution, pour l'assortir, ou en conséquence.
5. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 16 mars 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance, que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressée son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme A sur un autre fondement que l'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans cet arrêté.
6. Par une décision du 10 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours formé par Mme A contre le refus de l'Ofpra de lui accorder le bénéfice de l'asile en date du 28 octobre 2022, a annulé ce dernier et a accordé à Mme A et à ses deux enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire.
7. En tant que cette décision prononce l'annulation de la décision du 28 octobre 2022, elle en entraîne la disparition rétroactive, à la date à laquelle elle était intervenue, de l'ordonnancement juridique.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté en litige, dans l'ensemble de ses dispositions, comprenant le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de Mme A, l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le premier nommé et l'obligation de quitter le territoire étant intervenus en conséquence du rejet par l'Ofpra de la demande d'asile de l'intéressée, les autres décisions ayant été édictées pour assortir la mesure d'éloignement, procède de la décision de l'Ofpra du 28 octobre 2022.
9. Toutefois, la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont la préfète de la Haute-Vienne indique à juste titre dans ses écritures contentieuses qu'elle procède, à la date à laquelle il est statué sur la requête, à son exécution en munissant Mme A d'un récépissé dans l'attente de la confection de son titre de séjour, ne saurait avoir pour portée d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mars 2023, lequel, n'ayant été ni retiré ni abrogé par son auteur, fût-ce implicitement par cette exécution, à la date du présent jugement, est maintenu dans l'ordonnancement juridique. Les conditions du non-lieu à statuer, auquel conclut en défense la préfète de la Haute-Vienne, ne sont dès lors pas réunies.
10. Il suit de là que, en conséquence de la disparition rétroactive de la décision de l'Ofpra du 28 octobre 2022, réputée n'être jamais intervenue à la date à laquelle il est statué sur la requête de Mme A, l'arrêté du 16 mars 2023, quoiqu'il soit intervenu, légalement au regard des dispositions notamment de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant la décision, juridictionnelle, d'annulation de la Cour nationale du droit d'asile, se trouve, rétroactivement, privé de base légale. Dès lors, par ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire à Mme A. Il ressort des dernières écritures contentieuses de la préfète de la Haute-Vienne, et il n'est pas contesté, que Mme A a été munie d'un récépissé, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la confection matérielle du titre de séjour qu'elle sollicitait. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 avril 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3:Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Article 4 :L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 100 (mille cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Malabre, et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300635_20230615
Données disponibles
- Texte intégral