TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300635_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B C, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, prise sans examen particulier et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant dominicain, conteste l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté contesté, M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 4. Né le 23 août 1983, entré en France en juillet 2016, le requérant invoque la présence de sa mère et de sa sœur en situation irrégulière, puis le suivi de cours de remise à niveau en français de mars 2017 à janvier 2018. Toutefois, célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en République Dominicaine, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache en dépit du décès de son père et où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en outre des conditions de séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile le 24 avril 2017, l'obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter sans délai le territoire sur la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écartée. 7. Enfin, l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10 du même code, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'interdiction de retour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. En l'absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure et compte tenu des éléments exposés au point 4, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300635_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel