TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300636_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et 19 janvier 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. M. A soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me de Sousa, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, qui soutient en outre que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 2004, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D E justifiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, consentie par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen manque tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de police dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé est entré en France en 2019 selon ses déclarations, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de la mesure d'éloignement, qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France pour des raisons personnelles, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 août 2022, que son comportement a été signalé par les services de police le 25 octobre 2022 pour des faits de viol commis en réunion avec menace d'une arme sur personne se livrant à la prostitution, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019 selon ses déclarations et qu'il est célibataire, sans charge de famille en France. S'il soutient que son oncle et sa tante vivent en France, ces éléments sont insuffisants en tout état de cause pour établir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de police. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300636_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel