TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300636_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient à l'administration de justifier que son entretien s'est déroulé conformément aux règles prévues par l'article 5 de ce règlement ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités autrichiennes ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que faute d'indication du nombre de pages sur les brochures, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des documents d'information lui a bien été remise ;
- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui explique avoir été emprisonné par les forces de police à son arrivée en Bulgarie, avant d'avoir été contraint de quitter le pays.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000 à Nangarhar, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités bulgares.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités bulgares le 21 septembre 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 1er décembre 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité en application du paragraphe c) de l'article 18-1 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 9 novembre 2022, les brochures A et B en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ne mentionnent pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces brochures ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité, alors que le requérant y a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 9 novembre 2022 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, assisté d'un interprète en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares, saisies par la France le 1er décembre 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe b) de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 14 décembre 2022 sur le fondement du paragraphe c) de l'article 18-1 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine, de sa régularité et d'acceptation des autorités bulgares doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation particulière de M. B.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Selon les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. D'autre part, la Bulgarie, étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, lequel se prévaut notamment d'un rapport du Conseil de l'Europe, de plusieurs articles de presse et de rapports d'organisations non gouvernementales relatifs aux conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie, que cet Etat présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la Commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. En outre, si M. B soutient qu'il ne bénéficiera d'aucune prise en charge en cas de retour en Bulgarie, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, ni de nature à établir que son transfert vers les autorités bulgares, lesquelles ont d'ailleurs explicitement accepté sa reprise en charge, entraînerait un risque réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités bulgares. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles liées au frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
H. C
La greffière,
Signé,
P.HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300636_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel