TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300636_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation administrative fait obstacle à ce qu'il puisse reconnaitre l'enfant à naitre, dont il est le père ; - Il a déposé un dossier complet et a droit à un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, née le 28 octobre 1998, a formé une demande de titre de séjour qui a donné lieu à l'édiction d'un récépissé qui porte cependant la mention " ce document ne vaut ni autorisation de séjour, ni autorisation de travail ". Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner en France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que le préfet de la Marne ne pouvait légalement porter sur le récépissé en litige une mention précisant que ledit récépissé n'autorise pas le séjour de son destinataire. Toutefois, en portant sur le récépissé en litige cette mention, le préfet de la Marne a pris une décision administrative. Par suite, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure utile sollicitée, aboutirait à faire obstacle à une décision administrative, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les termes mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse à M. B la somme qu'il demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300636_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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