TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300636_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Senart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer ses préjudices résultant de l'accident automobile dont il a été victime le 28 novembre 2021 à Schoelcher, son véhicule ayant été percuté par un véhicule de la gendarmerie nationale. Il soutient que : - il a été percuté par un véhicule de la gendarmerie nationale dans la nuit du 28 novembre 2021 ; il a été transféré au centre hospitalier jusqu'au 1er décembre 2021 pour une fracture diaphysaire des deux os de la jambe gauche ; - il sollicite du juge des référés du tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de préserver l'ensemble de ses droits, en vue notamment de déterminer et chiffrer ses préjudices de toutes nature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés du tribunal administratif n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache. 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. /() ". En vertu de ces dispositions législatives, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette règle ne comporte aucune exception, notamment lorsque les dommages invoqués ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un service public et même si la présente action est intentée contre une personne publique. 3. La mesure d'expertise médicale sollicitée a pour objet, selon le requérant, d'établir les séquelles et préjudices consécutifs à un accident de circulation automobile dont M. A aurait été victime le 28 novembre 2021 à Schoelcher au cours duquel il aurait été percuté par un véhicule automobile de la gendarmerie nationale. Un tel évènement, à le supposer même établi, s'il est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, échappe toutefois, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître d'une telle action. De plus, il n'est pas allégué que la demande d'expertise puisse avoir un objet autre que celui d'engager la responsabilité de l'Etat du fait d'un véhicule automobile lui appartenant. Il résulte de ce qui précède que faute pour le juge administratif d'être totalement, voire même partiellement compétent pour connaître d'une telle action en responsabilité, la demande d'expertise présentée, à cet effet, par le requérant apparaît dépourvue de caractère d'utilité. Dès lors, les conclusions aux fins d'expertise médicale présentées par M. A qui ne sont pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées sans instruction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 30 octobre 2023. Le président du tribunal, Juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2300636_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA