TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300636_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2300636, le 3 février 2023 et le 12 mai 2023, Mme B G D épouse E C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre fin aux mesures de surveillance à son encontre et de lever la mesure d'assignation à résidence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendue ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - le préfet a commis un détournement de procédure dès lors qu'il la prive de la possibilité que son affaire soit soumise aux règles contentieuses de droit commun et notamment aux règles liées au contentieux des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la perspective raisonnable de l'éloignement ; - elle est assortie de modalités de contrôle disproportionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2023. Mme E C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2300637, le 3 février 2023 et le 12 mai 2023, M. F E C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre fin aux mesures de surveillance à son encontre et de lever la mesure d'assignation à résidence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - le préfet a commis un détournement de procédure dès lors qu'il le prive de la possibilité que son affaire soit soumise aux règles contentieuses de droit commun et notamment aux règles liées au contentieux des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la perspective raisonnable de l'éloignement ; - elle est assortie de modalités de contrôle disproportionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2023. M. E C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu : - le jugement n°s 2300636 et 2300637 du tribunal du 23 juin 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. et Mme E C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E C et M. E C, ressortissants gabonais nés le 19 décembre 1984 et le 5 février 1991, sont entrés en France en 2009 et 2010 munis de leurs passeports et de visas de long séjour portant la mention " étudiant ". Ils ont bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiants. Le 4 mars 2022, M. E C a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Le 16 mai 2022, Mme E C a sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 12 janvier 2023, le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement. M. et Mme E C ont été assignés à résidence par arrêtés du 2 juin 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2300636 et 2300637 ont été introduites par les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Le préfet du Tarn ayant, par un arrêté du 2 juin 2023, assigné M. et Mme E C à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu le 23 juin 2023 sous les numéros 2300636 et 2300637, selon la procédure prévue aux articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la légalité des décisions du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et des décisions du 2 juin 2023 portant assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 12 janvier 2023 à une formation collégiale. Il n'y a donc plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions d'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par deux décisions du 21 juin 2023, M. et Mme E C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. et Mme E C sont entrés en France respectivement en 2010 et 2009 et étaient ainsi présents sur le territoire français depuis plus de douze ans à la date des décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier qu'ils sont mariés depuis le 22 novembre 2014 et qu'ils ont eu deux enfants, la première née sans vie le 6 octobre 2018 et inhumée à Cornebarrieu, et la deuxième, née le 9 septembre 2020. Postérieurement à la décision attaquée, Mme E C a accouché d'un troisième enfant le 8 juin 2023. En outre, M. et Mme E justifient, par les nombreuses attestations produites, de l'intensité et de la stabilité des liens familiaux qu'ils entretiennent avec leurs frères et sœurs respectifs, tous titulaires de cartes de résidents ou ressortissants français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants n'ont que peu d'attaches dans leur pays d'origine, le père de Mme E C étant décédé en 2000 et M. E C n'y ayant pas vécu depuis plusieurs années en raison des fonctions de diplomate de son père, lesquelles l'ont conduit à vivre dans d'autres pays avant son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs de l'insertion socioprofessionnelle des intéressés, et notamment de M. E C, telle qu'elle est révélée par le dossier, M. et Mme E C sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. et Mme E C des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle de M. et Mme E C. Article 2 : Les décisions du 12 janvier 2023 du préfet du Tarn sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. et Mme E C des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à celle-ci la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G D épouse E C, à M. F E C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2300636, 2300637
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2300636_20240112