TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300636_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme E B épouse A, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite litigieuse n'est pas motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle justifie d'une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Sahnoun, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse A, née le 17 avril 1982 et de nationalité ukrainienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En l'espèce, Mme B épouse A indique être entrée sur le territoire français le 26 mars 2019 munie d'un visa Shengen de type C d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossiers que Mme B épouse A est venue en France pour rejoindre son époux, M. D A, né le 6 juin 1981 et de nationalité ukrainienne, en possession d'une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 16 avril 2023 et présent en France depuis 2015, avec lequel elle est mariée depuis le 27 avril 2001. De leur union sont nés en Ukraine, deux enfants nés les 18 mars 2011 et 12 janvier 2014, tous deux scolarisés en France Par un jugement n° 2203229, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 18 février 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle produit de nombreuses pièces, notamment un bail de location du 1er mars 2019, des factures d'énergie et des quittances de loyer établissant qu'elle réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire national. Enfin, Mme B épouse A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante dentaire. Au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B épouse A doit être regardée comme ayant fixé ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B épouse A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLa présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300636_20240404