TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300637_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 21 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que les décisions attaquées :
- ont été prise par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;
- les observations de Me Caron, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant algérien né le 7 octobre 2004, demande l'annulation des décisions en date du 21 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans.
2 En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3 En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4 Enfin, si M. A soutient que l'arrêté du 21 janvier 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il n'a apporté aucune précision à l'appui de son moyen, ni dans sa requête sommaire, ni à l'audience.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Nord.
Prononcé en audience publique le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. BLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300637_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel