TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300637_20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance en date du 1er juin 2022 (requête n° 2204116) du juge des référés du présent tribunal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 mars 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient que la situation de l'intéressé a été réexaminée à la suite de l'ordonnance du 1er juin 2022 et qu'il est apparu que l'intéressé avait fait l'objet, sous une autre identité d'une procédure d'expulsion le 27 février 1996, ce qui a motivé l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 mars 2022 refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de réexaminer sa demande de titre de séjour. Une autorisation provisoire de séjour a été remise à l'intéressé valable jusqu'au 16 décembre 2022 qui n'a pas été renouvelée, au motif que le réexamen de sa situation avait laissé apparaître qu'il avait fait l'objet, en février 1996, soit il y a plus de dix-sept ans, d'un arrêté d'expulsion. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfète du Val-de-Marne à M. C à la suite de la suspension de l'exécution de son arrêté du 10 mars 2022 lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas été renouvelée au-delà du 16 décembre 2022, alors même que le recours présenté par l'intéressé le 26 avril 2022 demandant l'annulation de cet arrêté n'avait pas encore été jugé à cette date par le présent tribunal. 8. Par suite, et quand bien même l'intéressé aurait fait l'objet, sous une autre identité, d'un arrêté d'expulsion le 27 février 1996, ce qu'il conteste d'ailleurs et n'est en tout état de cause pas démontré en l'état de l'instruction par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit cet arrêté ni justifié de la concordance alléguée de son destinataire avec le requérant, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'administration n'a pas exécuté complètement l'ordonnance du 1er juin 2022. 9. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C soutient être entré en France le 14 septembre 1999, soit plus de trois ans après la décision d'expulsion dont il aurait fait l'objet, et qu'il a été titulaire, pendant plusieurs années, de titres de séjour, dont certains pluriannuels, délivrés par la préfecture du Val-de-Marne, ce qui est de nature à permettre de considérer, à supposer qu'il ait effectivement fait l'objet d'un tel arrêté d'expulsion, qu'elle a procédé au réexamen prévu à l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la présente ordonnance, et a mis fin à ses effets. 10. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement au fond de la requête enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro 2204121. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lengrand, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement au fond de la requête enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro 2204121. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Claire Lengrand, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Claire Lengrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2300637
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300637_20230314
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