TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300637_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la SA Orange, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 42 431,35 euros assortie des intérêts moratoires dus et de leur capitalisation à compter de l'introduction de la requête, ainsi que la somme de 1 320 € pour indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Guadeloupe formation la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bénéficié de divers marchés de prestations de services ; - elle a exécuté les prestations dont elle a sollicité le paiement, en vain malgré plusieurs relances, des réclamations et une mise en demeure ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à l'établissement public Guadeloupe Formation qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. En l'espèce, la SA Orange s'est vu confier plusieurs marchés par l'établissement public Guadeloupe Formation correspondant à des prestations de services. Comme suite à la réception de bons de commande, il n'est pas contesté qu'elle a exécuté les prestations prévues aux marchés. Toutefois, malgré l'émission des factures correspondant à ces prestations, dont la réalité n'est pas contestée par l'établissement public Guadeloupe Formation, celle-ci n'a pas honoré sa dette. Par courrier en date du 13 avril 2023, demeuré sans effet, la société requérante a sollicité le paiement de la somme de 42 431,35 euros. L'établissement public Guadeloupe Formation, qui n'a produit aucune défense malgré une mise en demeure du 28 juillet 2023, ne conteste ni l'existence de sa dette, ni son montant. Par conséquent, la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société Orange une somme de 42 431,35 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article R.2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R.2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 42 431,35 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures litigieuses. 4. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juin 2023, date d'introduction de la requête. La société Orange a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus, s'agissant de sommes dues d'avril 2022 à janvier 2023. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 5. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". En application de ces dispositions, la somme due par l'établissement public Guadeloupe Formation s'élève à 1 320 euros, pour le recouvrement des 33 factures litigieuses. Sur les frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public Guadeloupe Formation la somme de 1 500 euros à payer à la SA Orange, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à la SA Orange une somme de 42 431,35 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance. Les intérêts échus sur cette somme seront capitalisés à chaque échéance annuelle dans les conditions définies au point 4. Article 2 : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à la SA Orange une somme de 1 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 3 : L'établissement public Guadeloupe Formation versera à la SA Orange une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à l'établissement public Guadeloupe Formation. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 28 août 2023. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300637_20230828
Données disponibles
- Texte intégral