TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300637_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le 7 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, a déclaré être entrée en France courant 2010 munie d'un passeport revêtu d'un visa C et s'y être maintenue depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 7 juillet 2022, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 73-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à la décision contestée, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant, en réalité, entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 232-4 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 7 juillet 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, la requérante a demandé au préfet, par lettre reçue le 14 novembre 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme B. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante n'a pas sollicité son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 300 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C, à Maître Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, L. RAISONLe président, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2300637
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2300637_20240703
Données disponibles
- Texte intégral