TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300637_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 73 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un traumatisme sonore par arme à feu subi en 1983. Il soutient que : - il est fondé à demander l'indemnité complémentaire de pension militaire d'invalidité ; - l'Etat a commis des fautes en omettant de lui indiquer le délai de prescription de quatre ans et la date de consolidation de sa blessure ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros, de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, de son préjudice d'affection à hauteur de 7 000 euros et de son préjudice patrimonial futur à hauteur de 6 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 30 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. B est prescrite ; - M. B ne peut arguer d'avoir ignoré l'existence de son droit à indemnisation dans la mesure où le texte fixant son droit a été régulièrement publié ; - ses conclusions sont irrecevables s'agissant de la demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial futur, en l'absence de demande indemnitaire préalable sur ce point. Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2025, non communiqués, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de carrière au grade de major jusqu'au 30 octobre 2021, a subi une blessure à l'oreille droite au cours d'une séance de tir le 3 août 1983, qui s'est amplifiée le 2 septembre 1983. Le 9 mars 2020, il a sollicité l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident. Par une décision du 8 avril 2022, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 décembre 2022, elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 avril 2022. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 73 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du traumatisme sonore survenu à compter du 3 août 1983. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Ces dispositions, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () " Pour l'application de ces dispositions s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur l'Etat au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. L'expiration du délai de prescription est par ailleurs sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation des préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée. 4. M. B ne conteste pas que la date de consolidation de ses blessures résultant des entrainements de tirs des 3 août et 2 septembre 1983 a été fixée au 2 septembre 1984. Le point de départ du délai de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier 1985. La circonstance que la date de consolidation de sa blessure ait été notifiée tardivement à M. B est sans incidence sur le point de départ du délai de la prescription quadriennale. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé de M. B se serait aggravé depuis le 2 septembre 1984, l'intéressé sollicitant l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice lié à l'accident. Dès lors, le 9 mars 2020, date à laquelle M. B a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, la créance était prescrite. 5. En outre, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition que l'autorité administrative devrait notifier à ses agents les délais de prescription s'imposant aux créances qu'ils détiennent sur elle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 73 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un traumatisme sonore par arme à feu survenu à compter du 3 août 1983. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2300637_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel